JURITEXT000034464320 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/46/43/JURITEXT000034464320.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 avril 2017, 17-40.002 17-40.003 17-40.004 17-40.005 17-40.006 17-40.007 17-40.008 17-40.009 17-40.010 17-40.011 17-40.012 17-40.013 17-40.014 17-40.015 17-40.016 17-40.017 17-40.018 17-40.019 17-40.020 17-40.0 2017-04-20 Cour de cassation 51700867 QPC - Irrecevabilité 17-40002 17-40003 17-40004 17-40005 17-40006 17-40007 17-40008 17-40009 17-40010 17-40011 17-40012 17-40013 17-40014 17-40015 17-40016 17-40017 17-40018 17-40019 17-40020 17-40021 17-40022 17-40023 17-40024 17-40025 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Marseille 2017-01-16 M. Frouin SCP Gatineau et Fattaccini ECLI:FR:CCASS:2017:SO00867 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les questions prioritaires n° 17-40.002, 17-40.003, 17-40.004, 17-40.005, 17-40.006, 17-40.007, 17-40.008, 17-40.009, 17-40.010, 17-40.011, 17-40.012, 17-40.013, 17-40.014, 17-40.015, 17-40.016, 17-40.017, 17-40.018, 17-40.019, 17-40.020, 17-40.021, 17-40.022, 17-40.023, 17-40.024, et 17-40.025 ; Attendu que la société TFN Propreté PACA, venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, attraite en justice par M. Y... et vingt-trois autres salariés, en paiement de diverses primes sur le fondement du principe d'égalité de traitement, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Marseille une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : "Par le mécanisme de leur application au principe à travail égal, salaire égal, la combinaison des articles L. 1224-1 du code du travail et de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté imposant le transfert du contrat de travail du salarié au nouvel employeur avec les articles L. 2261-22 II, 6° et 10°, L. 2271-1, L. 3221-2 et L. 3245-1 du code du travail porte atteinte, de manière excessive et disproportionnée, à des principes constitutionnellement protégés que sont la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et la sécurité juridique et ce, en violation notamment des articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la Républiques et du préambule de la de la Constitution du 4 octobre 1958" ; Mais attendu que si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction de l'un ou l'autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer des dispositions législatives inapplicables au litige, vise exclusivement la portée effective de l'interprétation jurisprudentielle de dispositions conventionnelles ; qu'il s'ensuit que la question est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail - Code du travail - Articles L. 1224-1, L. 2261-22, II, 6° et 10°, L. 2271-1, L. 3221-2 et L. 3245-1 - Convention collective nationale des entreprises de propreté - Article 7 - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Principe de sécurité juridique - Absence d'interprétation jurisprudentielle constante - Contestation d'une disposition conventionnelle - Irrecevabilité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.