JURITEXT000037495583 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/49/55/JURITEXT000037495583.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 octobre 2018, 17-20.441, Publié au bulletin 2018-10-10 Cour de cassation 11800951 Cassation 17-20441 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Papeete 2017-03-02 Mme Batut SCP Capron, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ECLI:FR:CCASS:2018:C100951 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par offre de prêt acceptée le 20 mai 2011, la société Banque de Tahiti (la banque) a consenti à Mme X... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 30 000 000 francs CFP, remboursable en deux-cent-quarante mensualités, garanti par le cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et de caution (la caution), pour financer la construction d'une maison d'habitation à usage de résidence principale ; qu'en application de l'article 9 des conditions générales, qui prévoit le cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur, la banque a notifié à ce dernier l'exigibilité anticipée de toutes les sommes dues au titre du prêt ; que la caution, subrogée dans les droits de la banque, a assigné l'emprunteur en paiement ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; que le moyen est donc recevable ; Et sur le moyen : Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation ; Attendu que, pour condamner l'emprunteur à payer à la caution une certaine somme, l'arrêt relève, d'abord, que le contrat de prêt stipule que les fonds seront débloqués en plusieurs fois, sur présentation de factures validées par l'emprunteur, indiquant la ou les prestations faites, au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux, et retient, ensuite, que l'insincérité des factures présentées par l'emprunteur, de nature à constituer une déclaration inexacte, justifie l'exigibilité anticipée des sommes prêtées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher d'office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur, en ce qu'elle est de nature à laisser croire que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'importance de l'inexactitude de cette déclaration et que l'emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne la société Compagnie européenne de garanties et de caution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme Sandra X..., qui a emprunté 20 mai 2011 une somme de 30 000 000 fcp à la Banque de Tahiti, à payer à la Cegc, caution du remboursement de ce prêt, la somme de 28 618 514 fcp, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an jusqu'à parfait paiement ; AUX MOTIFS QUE « pour fonder la dénonciation du prêt, le 24 août 2012, la Banque de Tahiti se réfère à l'article 9 des conditions générales du contrat [...] qui dispose que « toutes les sommes dues en principal, intérêts et accessoires par l'emprunteur seront exigibles, si bon semble au prêteur, quinze jours après notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ni d'aucune formalité judiciaire, dans l'un des cas suivants : / a) en cas de déclaration inexacte de la part de l'emprunteur ou de la caution » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 3e alinéa) ; que les « factures insincères [de la société X..., entrepreneur de travaux, que Mme Sandra X... a remises au banquier pour obtenir le déblocage des deniers empruntés] étaient de nature à constituer les "déclarations inexactes" mentionnées à l'article 9 des conditions générales [du prêt] pour justifier l'exigibilité anticipée des sommes prêtées [; qu']il importe peu à cet égard que des poursuites pénales n'aient pas été engagées » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; qu'« en vain Mme Sandra X... fournit-elle un constat d'huissier dressé le 29 septembre 2012, qui mentionne une maison dont les fondations, les murs et la couverture sont achevés » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.