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JURITEXT000036718265 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/71/82/JURITEXT000036718265.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 mars 2018, 16-26.849, Publié au bulletin 2018-03-08 Cour de cassation 21800277 Irrecevabilité 16-26849 Bull. 2018, II, n° 43 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Cayenne 2015-03-09 Mme Flise SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Delvolvé et Trichet ECLI:FR:CCASS:2018:C200277 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Antilles Guyane, M. C... et la caisse générale de sécurité sociale de Guyane ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile, ensemble les articles 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., domicilié en Guyane, a sollicité le 29 avril 2015 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 9 mars 2015 ; que cette demande a été rejetée par décision du 8 décembre 2015 qui lui a été notifiée le 30 décembre 2015 ; que M. Y... a formé un recours contre cette décision devant le premier président de la Cour de cassation le 19 janvier 2016, hors du délai de quinze jours prévu à l'article 56 susvisé ; que ce recours, qui n'a pas été régulièrement formé, n'a pu, même admis, avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet ; D'où il suit que le pourvoi, tardif, puisque formé le 30 novembre 2016, plus de trois mois après cette notification, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit. AIDE JURIDICTIONNELLE - Procédure d'admission - Demande d'aide juridictionnelle - Présentation en vue de se pourvoir en cassation - Décision de rejet - Recours - Recours irrégulièrement formé - Effets - Nouvelle interruption du délai de pourvoi (non) CASSATION - Pourvoi - Délai - Interruption - Cas - Recours irrégulièrement formé contre une décision de rejet d'une demande d'aide juridictionnelle (non) En application des articles 612 du code de procédure civile, 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, est irrecevable, comme étant tardif, le pourvoi en cassation formé par une personne domiciliée en Guyane plus de trois mois après la date à laquelle lui a été notifiée la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, le recours irrégulièrement formé par elle contre cette décision, après l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article 56 susvisé, n'ayant pu, même admis, interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet A rapprocher :2e Civ., 22 octobre 1997, pourvoi n° 95-17.414, Bull. 1997, II, n° 249 (irrecevabilité) article 612 du code de procédure civile ; 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 39 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991

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