JURITEXT000036779543 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/77/95/JURITEXT000036779543.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 17-17.312, Publié au bulletin 2018-03-22 Cour de cassation 21800369 Cassation 17-17312 Bull. 2018, II, n° 60 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Chambéry 2016-10-27 Mme Flise SCP Foussard et Froger ECLI:FR:CCASS:2018:C200369 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon les arrêts attaqués, que, le 26 juillet 2014, l'administration fiscale a notifié à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhone-Alpes (la banque) un avis à tiers détenteur afin de recouvrer des sommes dues par M. et Mme Z... ; que, par acte du 26 juillet 2014, ces derniers ont fait assigner la banque devant un juge de l'exécution afin d'obtenir la restitution d'un trop-versé, de frais bancaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive de l'avis à tiers détenteur ; Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 15 septembre 2016 : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du 15 septembre 2016 de déclarer la cour d'appel compétente pour connaître des difficultés d'exécution de l'avis à tiers détenteur quant au calcul de la quotité saisissable et de la condamner à payer à M. et Mme Z... la somme de 521,72 euros à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, 1°/ que toute contestation de la quotité saisissable suite à la délivrance d'un avis à tiers détenteur est une contestation portant sur la régularité en la forme de l'acte, laquelle doit faire l'objet d'un recours préalable devant l'administration fiscale faute de quoi la saisine du juge de l'exécution est irrecevable ; qu'en jugeant que M. et Mme Z... n'avaient pas à exercer de recours préalable devant l'administration fiscale parce qu'ils ne contestaient pas la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur et n'agissaient pas contre l'administration aux fins de critiquer le caractère insaisissable des sommes appréhendées, mais visaient à engager la responsabilité de la banque en ce qu'elle aurait commis des manquements dans la mesure d'exécution forcée notamment pour avoir mal déterminé la quotité saisissable, ce qui relevait de l'article R. 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et les articles L. 281, R. 281-1, R. 281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales par refus d'application ; 2°/ que le juge de l'exécution ne connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée que lorsque ces demandes sont formées dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée en cours, et non pas après que la mesure s'est achevée sans avoir été contestée ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. et Mme Z... ont saisi le juge de l'exécution le 8 octobre 2014 de demandes tendant à la restitution d'un trop versé et de frais bancaires et tendant à l'octroi de dommages-intérêts après que la banque eut déféré à l'avis à tiers détenteur, le 1er août 2014, soit après que cette mesure eut produit ses effets sans être judiciairement contestée par les débiteurs ; qu'en jugeant néanmoins que ces demandes relevaient de sa compétence au prétexte que le juge de l'exécution connaît de l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée et de la contestation relative au caractère saisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; 3°/ que l'avis à tiers détenteur oblige le tiers détenteur à y déférer tant que les sommes visées dans l'avis ne sont pas intégralement réglées ; qu'en condamnant la banque à indemniser M. et Mme Z... au titre des sommes versées au fisc, en août 2014, au-delà de la fraction saisissable de leurs salaires, sans constater que la fraction saisissable suffisait à régler intégralement les causes de l'avis à tiers détenteur en août 2014, à défaut de quoi le prétendu trop versé en août 2014 s'imputait sur les sommes restant à verser au fisc les mois suivants, la cour d'appel n'a pas établi la réalité du préjudice qu'elle a réparé, en violation de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'abord, que la contestation formée par M. et Mme Z..., qui doit être regardée comme une demande de dommages-intérêts fondée sur l'exécution dommageable de la mesure d'avis à tiers détenteur, ne relève pas des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et n'est donc pas soumise à la demande préalable auprès de l'administration fiscale prévue à l'article R. 281-1 du même code ; Et attendu, ensuite, que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non en cours au jour où il est saisi ; Et attendu, enfin, que, sous couvert d'un grief infondé de violation de la loi, la troisième branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice contesté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 27 octobre 2016 : Vu l'article 462 du code de procédure civile; Attendu que pour ordonner la rectification de l'arrêt du 15 septembre 2016, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture de la motivation, en page 4, que sur le revenu de 1 750,76 euros et 508,25 euros la quotité saisissable était de 476,11 euros et 44,92 euros, soit 521,03 euros, ce qui devait donc laisser par différentiel, à la disposition de M. et Mme Z... (1 750,76 euros + 508,25 euros) - 521,03 euros de quotité saisissable = 1 737,98 euros qui devait être versée aux saisis et non au créancier, que compte tenu du préjudice moral évalué par la cour d'appel à 500 euros, c'est donc au total un montant de 1 737,98 + 500 euros = 2 237,98 euros qui a été accordé à M. et Mme Z..., et qu'il convient d'ordonner modification en ce sens de la décision du 15 septembre 2016 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt du 15 septembre 2016 encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré la cour d'appel compétente pour connaître des difficultés d'exécution de l'avis à tiers détenteur quant au calcul en particulier de la quotité saisissable par l'établissement bancaire, et a condamné la Caisse d'épargne à payer aux époux Z... 521,72 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, il ressort de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de leur exécution forcée, ainsi que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit. Il convient toutefois d'entendre strictement cette compétence qui ne doit pas être confondue, en matière de réparation du préjudice, avec le droit commun de la responsabilité en particulier, la responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du code civil. La demande actuellement présentée par les époux Z... présente ce double aspect qu'il convient donc de distinguer. D'une part, les époux Z... sont recevables à critiquer le calcul de la quotité saisissable vis à vis du tiers saisi afin que son montant soit vérifié et rectifié si besoin était, ce qui relève du contentieux de l'exécution, mais d'autre part, lorsqu'ils reprochent à la banque d'avoir failli à ses obligations contractuelles, et rejeté indûment des paiements, en particulier un chèque de 300 e pour insuffisance de provision, ils se placent sur un terrain qui n'est plus le contentieux de l'exécution, mais celui de l'article 1134 du code civil qu'ils visent dans leurs écritures et à ce titre posent un contentieux qui échappe au juge de l'exécution. Il existe donc, en raison de la matière, une incompétence partielle à retenir. Concernant le calcul de la quotité saisissable, s'agissant de salaires versés à échéances périodiques, il est inutile de la calculer sur la moyenne des 12 derniers mois d'autant que le litige actuel naît du versement du salaire de juillet 2014. Il est au contraire préférable d'en déterminer le montant au mois par mois sur la base de barèmes établis chaque aimée et régulièrement publiés, ce qui se fait pour des raisons de commodité au mois par mois également dans le cadre de saisies des rémunérations, afin d'adapter le calcul au montant qui vient d'être payé. Pour continuer le parallèle, en principe, en matière de saisie des rémunérations, ce calcul relève de l'employeur, mais tel n'est pas le cas pour un ATD, et la Caisse d'Epargne doit disposer d'un service adapté pour en calculer le montant, en sa qualité de tiers saisi, à charge pour les débiteurs de lui fournir tout document utile. Monsieur et madame Z... ont communiqué lors de leur réclamation leurs derniers bulletins de paye, ce qui n'est pas contesté, pour un montant net imposable de 1750.76 € et de 508.25 €, soit respectivement une quotité saisissable de 476.11 € et 44.92 € qui n'a pas été contestée. Dès lors, les débiteurs étaient fondés à solliciter que leur compte ne soit pas bloqué pour ce montant insaisissable, dont ils avaient justifié par la communication de leurs bulletins de paye de juillet 2014, qui comportaient toute précision utile et permettaient d'identifier clairement la provenance des sommes versées sur le compte. La non mise à disposition immédiate constitue, comme l'a jugé le premier juge, un retard dommageable pour avoir placé les débiteurs dans une situation difficile que précisément le législateur a voulu éviter en déclarant certaines parties du salaire exclues de la saisie en raison de leur caractère vital. Il est cependant exact en application de l'article R 162-7 du code des procédures civiles d'exécution, que sur le montant non saisissable réclamé pour un montant de 521.03 €, par les époux Z... (476.11 + 44.92), devait être déduite la somme déjà préservée par la Caisse d'Epargne en application de l'article L 162-2 du code du travail, RSA bénéficiant à une personne seule, de 499.31 €, soit une différence de 21.72 € et non celle qu'ils réclament de 1 238.67 € en faisant une confusion et se basant sur la partie saisissable du salaire (1737.98 €) qui de toute façon devait être versée, car saisie, au créancier. C'est donc cette somme de 21.72 € qui constitue leur préjudice financier, auquel on peut ajouter l'existence d'un préjudice moral pour n'avoir pas eu de réponse adaptée de la part de la banque, qui leur réclamait à tort, le justificatif d'une année de salaires et une attestation de l'employeur qui était étranger à la procédure et n'avait pas utilement à en être informé. Il sera alloué la somme de 521.72 € au total » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES DANS LA MESURE OU ILS NE SONT PAS CONTRAIRES, QUE « sur la compétence du juge de l'exécution, en vertu de L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge. de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée et des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En matière fiscale, dès lors que la contestation ne met pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites dans son existence, son montant ou son exigibilité et qu'elle concerne la régularité de la procédure d'exécution opérée sur le fondement du titre, elle relève de l'opposition à poursuites qui est de la compétence du juge de l'exécution. La contestation relative au caractère insaisissable des sommes appréhendées au titre d'un avis à tiers détenteur ressort ainsi de la compétence du juge de l'exécution (Cf. Cass CIV. 2e, 2 déc. 2004 Bull. civ. II, n°512 ; D, 2005.Pan, 1608, obs Julien et Taormina.). En l'espèce, les époux Z... – qui ont expressément indiqué ne pas remettre en cause le principe de leur dette – n'ont pas entrepris une action contre l'administration fiscale, leur créancière, visant à critiquer le caractère insaisissable des sommes appréhendées par celle-ci sur le base de son avis à tiers détenteur, ce qui rend parfaitement inopérant l'exposé par la banque de la procédure adaptée à une contestation d'exécution forcée de créance fiscale. Mais leur action vise à engager la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE-ALPES qui, en sa qualité de tiers saisi; a été amenée à déférer à l'exécution forcée mise en oeuvre par la dite administration fiscale créancière, aux motifs de divers manquements que cette banque aurait commis à leur préjudice dans ce cadre, notamment par une retenue inexacte de la part saisissable sans mise à disposition à leur profit de la part insaisissable. Bien que le tiers saisi n'ait aucun rapport de droit avec le créancier et qu'en aucun cas, il ne saurait être assimilé à son mandataire, il reste qu'il est partie prenante à la mesure d'exécution forcée, son rôle en matière de saisies de. créances de .sommes d'argent étant précisément exposé par les articles R. 211.-6 & suivants du code des procédures civiles d'exécution avec une responsabilité expressément prévu en l'article R. 211-9 en ras de refus fautif de paiement de sa part. La CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU RHONE-ALPES n'est pas étrangère aux conditions d'exécution critiquées de la saisie, puisqu'est ici concerné le quantum même des fonds dont le transfert lui incombait en sa qualité de tiers saisi, du compte des époux Z... débiteurs saisis, au profit de la DGFIP, créancière poursuivante. En conséquence, conformément à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire susvisé, le juge de l'exécution connaîtra de la présente action, qui entre dans ses attributions, tendant à la mise en cause, à des fins indemnitaires, de l'éventuelle responsabilité civile de la banque des débiteurs, dépositaires de leurs fonds et tiers saisi, dans le cadre de la mesure d'exécution forcée entreprise par leur créancier. L'action des époux Z... portée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Annecy est donc recevable et le juge de l'exécution rejettera l'exception d'incompétence soulevée à tort par la CAISSE d'EPARGNE et DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES. Sur les manquements du tiers saisi, en application combinée des articles L. 162-1, L. 211-1, R. 162-4 1 R. 162-6 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L. 3252 du code du travail, en cas de saisie attribution pratiquée sur son (
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