JURITEXT000037450582 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/45/05/JURITEXT000037450582.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 septembre 2018, 17-60.331, Publié au bulletin 2018-09-06 Cour de cassation 21801053 Annulation partielle 17-60331 Bull. 2018, II, n° 164 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris 2017-11-14 Mme Flise ECLI:FR:CCASS:2018:C201053 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que Mme Y..., avocate au barreau de Paris, a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue roumaine ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; Attendu que l'assemblée générale a rejeté sa demande au motif que "la candidate ne présente pas de garanties d'indépendance permettant l'exercice de missions judiciaires d'expertise en [ce] qu'elle exerce son activité, en totalité ou en partie, en qualité d'avocate" ; Attendu que l'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat ; que, lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l'assemblée générale d'apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l'article 2 précité ; D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler la décision de l'assemblée générale en ce qui concerne Mme Y... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 14 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. EXPERT JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Indépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertise - Exercice de la profession d'avocat - Compatibilité - Appréciation concrète L'exercice de la profession d'avocat n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat. Lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l'assemblée générale d'apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 Sur la possibilité pour le juge aux affaires familiales de désigner, en application de l'article 255, 9°, du code civil, un avocat en qualité de professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, à rapprocher :1re Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.879, Bull. 2016, I, n° 197
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.