JURITEXT000037450785 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/45/07/JURITEXT000037450785.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-13.639, Publié au bulletin 2018-09-20 Cour de cassation 21801164 Cassation 17-13639 Bull. 2018, II, n° 180 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2017-01-04 Mme Flise SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini ECLI:FR:CCASS:2018:C201164 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 2, § 1, A, f, 3, 4 et 47 de l'entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Québec, publiée par le décret n° 2007-215 du 19 février 2007, et l'article XXXI de l'Accord entre la France et le Canada sur la sécurité sociale, publié par le décret n° 81-353 du 8 avril 1981, ensemble l'article 55 de la Constitution ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des quatre premiers de ces textes que les personnes qui, exerçant une activité salariée ou non salariée et ayant été soumises à la législation de sécurité sociale du Québec ou ayant acquis des droits du chef de celle-ci, bénéficient, dès lors qu'elles résident légalement sur le territoire français, des prestations familiales prévues par la législation française pour leurs enfants à charge qui les accompagnent sur le territoire français ; que, selon l'avant-dernier de ces textes, alors applicable, les autorités compétentes françaises et les autorités compétentes des provinces du Canada pourront conclure des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions de celui-ci ; que, dès lors, les stipulations des premiers l'emportent, par l'effet du dernier de ces textes, sur l'application des dispositions de l'article L. 512-2, alinéas 2 à 4, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., de nationalité canadienne et résidant antérieurement au Québec, est entré en France le 9 août 2013 et a obtenu un titre de séjour pour l'exercice d'une activité salariée ; qu'entrés le même jour en France, son épouse et leurs quatre enfants ont été munis de documents en qualité de visiteurs ; que M. X... a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) le bénéfice des allocations familiales, que celle-ci lui a refusé au motif qu'il ne produisait pas pour chacun de ses enfants le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt relève que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale imposent que les conditions d'ouverture des droits aux prestations familiales en faveur de mineurs étrangers à charge d'allocataires étrangers soient soumises à la production soit d'un certificat de contrôle médical pour chaque enfant concerné, soit d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour, à savoir dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que la caisse fait ressortir que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; que de façon non contestée par les parties, M. X... n'a pas envoyé de certificat médical et que le présent litige s'inscrit hors procédure de regroupement familial ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les enfants de M. X... étaient entrés régulièrement sur le territoire français, de sorte qu'ils ouvraient droit au bénéfice des prestations familiales en vertu du principe de l'égalité de traitement institué par l'entente franco-québécoise en matière de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône faisant droit à la contestation de l'appréciation défavorable effectuée le 12 mars 2014 par la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur la requête de M. X... tendant à ce que soit accordé le bénéfice des prestations familiales en faveur des enfants A... X..., né le [...] , B... X..., née le [...] , C... X..., né le [...] et Élisabeth X..., née le [...] , tous quatre nés de l'union de M. X... avec D... Z..., épouse X..., et ce à compter de leur résidence sur le territoire français démontrée au 9 août 2013 ; et disant que les sommes attribuées produiront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 ; AUX MOTIFS QUE la loi du 19 décembre 2005 et le décret du 27 février 2006 ont rectifié les conditions d'ouverture des droits aux prestations familiales en faveur d'enfants mineurs étrangers à charge d'allocataires étrangers résidant régulièrement en France, à compter du 1er janvier 2006 ; que plus précisément, ces textes ont donné naissance aux articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a sollicité le bénéfice des prestations familiales pour ses quatre enfants tous nés de l'union de M. X... et de son épouse, D... Z..., la famille étant de nationalité canadienne ; qu'ainsi la Caf soutient que cette demande doit répondre aux exigences des articles L 512-2 et D 512-2 précités ; que ces articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale imposent que les conditions d'ouverture aux droits aux prestations familiales en faveur d'enfants mineurs étrangers à charge d'allocataires étrangers soient soumise à la production soit d'un certificat de contrôle médical pour chaque enfant concerné, soit d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour, à savoir dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ; que la Caf fait ressortir que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce ; qu'en effet, de façon non contestée par les parties, M. X... n'a pas envoyé de certificat médical, et le présent litige s'inscrit hors procédure de regroupement familial ; que le requérant fait alors valoir que sa situation lui permet de ne pas avoir à répondre aux conditions édictées par les articles susvisés, en raison des dispositions de l'Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement français et le gouvernement du Québec signée le 17 décembre 2003, ayant abouti à la signature du décret du 19 février 2007, prévoyant notamment une égalité de traitement entre les nationaux français et les personnes résidant « immédiatement avant leur arrivée en France au Québec au sens de la loi sur l'assurance-maladie du Québec », au motif que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois françaises selon les termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que cette position a été entérinée par le premier juge afin de faire droit au présent recours, par jugement du 17 décembre 2015 dont appel ; que c'est également la position développée par le Défenseur des droits dans ses observations susvisées en date du 29 décembre 2016 ; que toutefois, c'est à juste titre que la Caf rappelle les termes de la Convention de Vienne du 13 mai 1969 relative au droit des traités qui précisent que ne peut être qualifié de traité au sens de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 qu'un accord écrit aux effets juridiques déterminés par le droit international conclu entre sujets de droit international, c'est-à-dire des États souverains ; que les États fédérés n'ont pas la possibilité de signer de tels accords ; que le Québec est une province au sein de l'État fédéral du Canada, donc un simple État fédéré, que par conséquent l'Entente en matière de sécurité sociale signée le 17 décembre 2003 susvisé ne saurait être considéré comme un traité et dès lors se voir reconnaître une autorité supérieure à celle des lois françaises ; qu'en outre, sur le fond même du présent litige, c'est également à juste titre que la Caf fait valoir que les articles L 512-2 et D 512-2 susvisés s'appliquent à tous les résidents étrangers dès lors qu'ils ne sont pas ressortissants des États membres de la Communauté européenne, notamment ; que les articles précités sont conformes aux grands principes ratifiés par la France consacrant l'absence de distinction fondée sur l'origine nationale et l'intérêt supérieur de l'enfant, repris par la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, concernant le certificat de contrôle médical de l'enfant, la jurisprudence est maintenant précisément établie, et rappelle que, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de l'enfant, la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestation familiale du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie de famille ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.