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JURITEXT000037536268 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/53/62/JURITEXT000037536268.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 octobre 2018, 18-60.119, Publié au bulletin 2018-10-18 Cour de cassation 21801335 Rejet 18-60119 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon 2018-03-16 Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président) ECLI:FR:CCASS:2018:C201335 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Lyon ; que par décision du 16 mars 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'un dossier insuffisant et de l'absence d'expérience de médiation judiciaire ; Attendu que M. X... fait valoir : - 1°) que sa candidature répond à l'ensemble des conditions de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en l'état notamment de la justification d'une formation, étant précisé que la dépêche du ministère de la justice souligne que l'exercice de l'activité de médiation n'est pas subordonné à la détention d'un quelconque diplôme, ainsi que d'une activité de médiation depuis de nombreuses années, le requérant réalisant en moyenne deux à trois médiations familiales par mois, outre des médiations d'entreprises et de la consommation réalisées régulièrement ;- 2°) qu'il participe activement à une association de médiateurs, préside une association de médiateurs, fait partie chaque année des médiateurs de la foire de Lyon et réalise une émission hebdomadaire promouvant les valeurs de la médiation dans une radio locale ;- 3°) que le motif de refus pris d'une absence d'expérience de la médiation judiciaire est infondé et n'a jamais été une condition légale de validation de l'inscription, sachant que depuis 2014 il a été inscrit par un juge aux affaires familiales sur une liste de médiateurs et que s'il ne reçoit pas de médiation familiale du tribunal de grande instance c'est en raison du choix de ce dernier, qui ne peut lui être imputé, de recourir à des organismes assurant des médiations quasi-gratuites, alors que si l'on veut plus de réalisme professionnel concernant la médiation, il est nécessaire de sortir du cadre du bénévolat pour les personnes disposant de ressources ;- 4°) qu'il n'a jamais été convoqué par la cour d'appel ; Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de cette cour d'appel n'est pas tenue d'entendre celui-ci ; Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, appréciant, au vu des pièces produites, l'aptitude à la pratique de la médiation de M. X... tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MEDIATEUR JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Audition du candidat - Nécessité (non) L'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel qui décide de ne pas inscrire un candidat sur la liste des médiateurs auprès de cette cour d'appel n'est pas tenue d'entendre celui-ci MEDIATEUR JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Détermination - Portée MEDIATEUR JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Formation ou expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation MEDIATEUR JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Contrôle - Etendue - Détermination Cette assemblée générale se détermine par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de la condition posée par l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, en appréciant l'aptitude à la pratique de la médiation du candidat tant au regard de sa formation que de son expérience N1 >Sur les conditions d'inscription d'un candidat sur la liste des médiateurs auprès d'une cour d'appel, à rapprocher :2e Civ., 18 octobre 2018, recours n° 18-60.128, Bull. 2018, II, (annulation partielle), et l'arrêt cité.Sur l'absence d'audition d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires auprès d'une cour d'appel, à rapprocher :1re Civ., 4 juillet 1978, recours n° 77-15.840, Bull. 1978, I, n° 254

(2)(rejet) ;1re Civ., 2 avril 1979, recours n° 78-16.322, Bull. 1979, I, n° 106 (rejet), et les arrêts cités ;1re Civ., 21 juillet 1980, recours n° 79-16.656, Bull. 1980, I, n° 229 (rejet) ;1re Civ., 27 mars 1990, recours n° 88-20.060, Bull. 1990, I, n° 74
(1)(rejet).N2 >Sur les conditions d'inscription d'un candidat sur la liste des médiateurs auprès d'une cour d'appel, à rapprocher :2e Civ., 18 octobre 2018, recours n° 18-60.128, Bull. 2018, II, (annulation partielle), et l'arrêt cité. Sur l'étendue du contrôle exercé par la Cour de cassation à l'occasion d'un recours formé par un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires ou des enquêteurs sociaux :1re Civ., 6 juillet 1988, recours n° 87-19.421, Bull. 1988, I, n° 228
(2)(annulation) ;2e Civ., 14 mai 2009, recours n° 09-10.712, Bull. 2009, II, n° 123 (annulation partielle), et l'arrêt cité ;2e Civ., 24 juin 2010, recours n° 10-60.109, Bull. 2010, II, n° 126 (rejet), et l'arrêt cité ;2e Civ., 27 juin 2013, recours n° 13-60.007, Bull. 2013, II, n° 145 (rejet) ;2e Civ., 27 juin 2013, recours n° 13-60.025, Bull. 2013, II, n° 146 (rejet), et l'arrêt cité ;2e Civ., 25 juin 2015, recours n° 15-60.088, Bull. 2015, II, n°172 (annulation partielle) ;2e Civ., 20 avril 2017, recours n° 16-60.362, Bull. 2017, II, n° 75 (annulation partielle), et l'arrêt cité. Sur le numéro 1 : Article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.

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