JURITEXT000037787063 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/78/70/JURITEXT000037787063.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-20.278, Publié au bulletin 2018-11-29 Cour de cassation 21801459 Cassation 17-20278 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny 2017-03-30 Mme Flise SCP Gatineau et Fattaccini ECLI:FR:CCASS:2018:C201459 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) lui ayant réclamé, le 8 juin 2016, le remboursement de sommes indûment perçues au titre d'indemnités journalières versées sur la base d'un taux journalier erroné, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en sollicitant soit une remise de dette, soit un échéancier de paiement ; Attendu que pour accorder à M. X... la remise totale de la dette, le jugement retient en substance que l'indu résulte d'une erreur de la caisse et que la situation financière et personnelle de l'intéressé constitue un obstacle à la répétition de l'indu ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'organisme social avait la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de M. X... et de lui AVOIR accordé la remise totale de sa dette à l'égard de la CPAM de Seine Saint Denis. AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1302 alinéa 1 du code civil dans sa nouvelle application, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu dans être dû est sujet à répétition ; que toutefois le solvens ne peut réclamer un indu qui créerait un préjudice à l'accipiens, notamment des difficultés financières, alors même que cet indu résulte de l‘erreur de la caisse ; que la demande de remise gracieuse formulée par le requérant peut ainsi s'analyser comme une demande en réparation, étant relevé que sa situation financière et personnelle constitue un obstacle à la répétition de l'indu ; que par conséquent, il y a lieu de constater que le préjudice subi par M. A... X... est égal au montant de la somme réclamée (Soc. 28 mai 2002, n°00-16449) et partant qu'il n'est plus redevable de la moindre somme à l'égard de la caisse ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.