JURITEXT000037042974 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/04/29/JURITEXT000037042974.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 31 mai 2018, 17-18.069, Publié au bulletin 2018-05-31 Cour de cassation 31800507 Cassation 17-18069 Bull. 2018, III, n° 55 CHAMBRE_CIVILE_3 Juridiction de proximité de Dieppe 2017-02-20 M. Chauvin SCP Briard ECLI:FR:CCASS:2018:C300507 LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le dépôt de garantie est prévu pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire et que, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, la régularisation définitive des charges et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et de celles dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, interviennent dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dieppe, 20 février 2017), rendu en dernier ressort, que Mme X... a, après la résiliation du bail d'habitation portant sur un appartement de la société Seminor, saisi la juridiction de proximité en restitution du dépôt de garantie et en paiement de pénalités de retard ; Attendu que, pour condamner la société Seminor à payer à Mme X... une somme de 65,21 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et une somme de 1 237 euros correspondant à une majoration de 10 % du loyer mensuel pour chaque période mensuelle commencée en retard, le jugement retient que la société Seminor est débitrice d'une somme de 537,71 euros correspondant au dépôt de garantie à hauteur de 471,87 euros et à un avoir sur charges de 65,84 euros, que Mme X... est débitrice d'une somme de 472,50 euros au titre des réparations locatives, soit un solde en faveur de Mme X... de 65,21 euros, et que, celle-ci ayant quitté les lieux le 18 décembre 2014, le solde du dépôt de garantie aurait dû lui être restitué au plus tard le 18 février 2015 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les sommes dues au titre des réparations locatives excédaient le montant du dépôt de garantie et que la somme due par le bailleur résultait de la régularisation des charges, soumise à un délai de restitution différent, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Dieppe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Seminor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Seminor. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Seminor SA à payer à Mme X... la somme de 65,21 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ainsi qu'une indemnité de 10 % du montant mensuel du loyer pour chaque période commencée en retard entre le 18 février 2015 et le 20 février 2017, soit une somme de 1 237 €, et d'avoir rejeté les demandes de la société Seminor SA ; Aux motifs que « selon les dispositions de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu'elle soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu'elle soient dûment justifiées. (). A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile" ; qu'un état des lieux contradictoire a été dressé à l'entrée le 31/08/2011, de même qu'à la sortie le 17/12/2014 ; que la société SEMINOR a été [sic] établi comme suit un tableau précisant le détail du compte de Mme Virginie X... : 1°) réparations locatives dues : 658,39 euros au titre de 4 factures de 74,52 euros, 445,37 euros, 78,00 euros et 60,50 euros ; 2°) avoir sur charges communes : - 65,84 euros ; 3°) dépôt de garantie : - 471,87 euros ; 4°) reste dû : 120,68 euros ; que par courrier en date du 15/04/2015 adressé à la société SEMINOR, Mme Virginie X... liste les réparations locatives dont elle admet être responsable ; que [s'agissant des] réparations locatives, sont mises à la charge de la locataire par la société SEMINOR : 1°) facture FOURNIER du 07/01/2015 montant 74,52 euros TTC pour le changement d'un néon dans la cuisine : l'état des lieux de sortie indique qu'une réglette néon ne fonctionne pas. Mme Virginie X... reconnaît devoir cette réparation ; 2°) facture LEVASSEUR du 27/01/2015 montant 445,37 euros TTC se décomposant en :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.