JURITEXT000037098230 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/09/82/JURITEXT000037098230.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 juin 2018, 18-40.013, Publié au bulletin 2018-06-14 Cour de cassation 31800696 Irrecevabilité 18-40013 Bull. 2018, III, n° 69 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de grande instance de Paris 2018-03-20 M. Chauvin SCP Delvolvé et Trichet ECLI:FR:CCASS:2018:C300696 LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, saisi le 23 juillet 2014 par la société Crystal Model Agency's, titulaire d'un bail commercial renouvelé le 20 janvier 2010, d'une demande formée à l'encontre de Mme Z..., bailleresse, en restitution de frais et charges qu'elle estimait avoir indûment payés, le tribunal de grande instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "Les dispositions législatives contestées, à savoir les articles 21 II de la loi du 18 juin 2014 et L. 145-40-2 du code de commerce portent-elles atteinte au principe de l'égalité devant la loi sans motifs suffisant d'intérêt général ?" ; Que, toutefois, la question posée par la société Crystal Model Agency's dans son mémoire distinct était ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce et de l'article 21 II de la loi du 18 juin 2014, en instituant une nullité d'ordre public de protection des preneurs à bail et en distinguant ceux-ci selon que leur bail est en cours ou non à la date du 5 novembre 2014, notamment par renvoi à une disposition devant être adoptée par le pouvoir réglementaire, ne portent-elles pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ?" ; Attendu que, si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas à celui-ci de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; Mais attendu que, sous le couvert de critiquer les dispositions législatives relatives à l'application dans le temps de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, la question posée ne tend en réalité qu'à contester la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions du décret du 3 novembre 2014 qui excluent l'application de l'article R. 145-35 du code de commerce aux contrats en cours ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; D'où il suit que la question n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Baux commerciaux - Code de commerce - Article L. 145-40-2 - Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 - Article 21, II - Formulation de la question - Principe d'égalité devant la loi - Disposition de nature réglementaire - Irrecevabilité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.