, paragraphe 1, TFUE, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés France télévisions et Marvale LLC et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés France télévisions et Marvale LLC à payer à la société Coty France la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la société France télévisions ; Vu l'article R. 490-5 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Coty France - division prestige Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Coty France de ses demandes ; Aux motifs que se prévalant d'actes de concurrence déloyale commis à son encontre, la société Coty France doit justifier que le réseau sélectif qu'elle a mis en place est licite ; que tout d'abord la preuve de l'existence du réseau doit être faite ; qu'ensuite la preuve de sa licéité doit être établie ; qu'à cet égard, les différentes décisions intervenues entre Coty et des parties autres que celles présentes dans ce litige, qui ont pu reconnaître l'existence ou la validité du réseau, ne peuvent être invoquées pour faire la preuve, dans ce litige, de l'existence et de la licéité du réseau ; qu'il sera observé que la société Coty verse aux débats différents contrats de distribution sélective des produits en pièces 3a à 3g ; que la pièce 3a est un contrat de distribution « vierge », que les pièces 3b à 3g sont des photocopies plus ou moins complètes des contrats signés par Coty France et des distributeurs agréés ; qu'il est remarqué que le contrat vierge ne correspond aucunement aux contrats signés dont la photocopie est donnée, que sa présentation et son contenu sont totalement différents ; que la cour ne prendra pas le contrat «vierge » en référence, qui n'est pas celui qu'ont signé Coty et ses distributeurs, notamment avec Burdin ; que pour ce qui concerne l'existence du réseau de distribution sélective, Coty verse aux débats plusieurs contrats intitulés « contrat de distributeur agréé » dont seul le contrat signé avec Burdin le 26 août 2008 est antérieur aux faits, tous les autres contrats produits étant postérieurs (notamment celui signé avec Marionnaud du 3 janvier 2013), celui signé avec Sephora étant quant à lui sans date ; que néanmoins, Coty peut prétendre justifier de l'existence d'un réseau de distribution sélective pour les produits au moment des faits litigieux par la production du contrat Burdin ; que le contrat comporte en son article 3.4.3 une disposition destinée à assurer l'étanchéité juridique du réseau tout du moins sur le territoire français en interdisant la vente à des distributeurs non agréés ; que par ailleurs pour ce qui concerne la licéité du réseau, les faits à l'origine de la procédure ont eu lieu en février 2010 ; que pour déterminer la validité du réseau, il convient de se référer à l'article 81 §1 du traité de Rome alors en vigueur (désormais
du TFUE) et au règlement 2790/1999 du 22 décembre 1999 ainsi qu' à l'article L 420-1 du code de commerce ; que d'une part, un système de distribution sélective peut être considéré licite au regard des termes de l'article 81 § 3 du Traité de Rome ou de l'article L. 420-1 du code de commerce si trois conditions sont réunies cumulativement soit : la nature du produit requiert un système de distribution sélective pour en préserver la qualité et en assurer l'usage, que les revendeurs soient choisis sur la base de critères objectifs de caractère qualitatif fixés de manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères retenus ne soient pas au-delà de ce qui est nécessaire (proportionnalité) ; que la nature des produits en cause peut tout à fait justifier la mise en place d'un réseau de distribution sélective ; qu'à cette fin, l'annexe 1 du contrat de distributeur agréé signé avec Burdin donne les critères suffisamment précis pour la sélection du distributeur que ne remettent pas en doute sérieusement les sociétés France Télévisions et Marvale lorsque les exigences demandées au point de vente sont de « refléter le prestige des marques », d'être dans une « zone de standing et de notoriété élevée », avoir la réputation d'offrir des services de qualité et une assistance à la clientèle, et être dans un environnement où « les boutiques voisines (sont) de nature comparables » et avoir un « standing et aspect extérieur comparables », traduisant la nécessité de maintenir le prestige des marques et du luxe grâce à la qualification du distributeur, à la qualité du point de vente et à un environnement adapté ; que la clause imposant une vitrine extérieure (article 3.10 du contrat et article 7 alinéa 1 in fine de l'annexe 1) qui certes a pour effet d'exclure la commercialisation dans la grande distribution n'est pas une obligation disproportionnée avec la nécessaire protection de la distribution que ce réseau entend réaliser ; que d'autre part que le règlement 2790/1999 du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81 du traité de Rome à des catégories d'accords verticaux et pratiques concertées applicable aux faits reprochés ayant eu lieu en février 2010 prévoit une exemption d'application du § 1 de l'article 81 aux accords de distribution dits « accords verticaux » conclus entre les distributeurs et le fournisseur lorsque notamment la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % et ce, sous réserve que les accords de distribution ne comportent pas de restrictions caractérisées précisées dans l'article 4 du règlement CE 2790/1999 ; que d'abord qu'il doit être observé que l'article 2 in fine du contrat de distribution Burdin précise que « le réseau de distribution sélective Coty bénéficied'une exemption par catégorie » ; qu'une telle affirmation n'est pas suffisante pour la rapporter ; qu'ensuite la part de marché détenue par Coty et ses acheteurs dans le domaine de la parfumerie de luxe à prendre en référence est celle de l'année précédant les faits litigieux, en l'espèce, l'année 2009 ; qu'en faisant état des parts de marché de 2012, Coty n'établit pas avec certitude, par la production du courrier émanant de NPD Group du 8 mars 2013, que sa part du marché était inférieure à 30 % au moment des faits litigieux ; qu'encore diverses clauses du contrat de distributeur agréé peuvent révéler des dispositions restrictives (« clauses noires ») ; que s'il ne peut être soutenu que la disposition insérée dans le point 3.4.1 du contrat de distributeur agréé selon lequel les ventes par correspondance sont interdites est en contravention de l'article 4c) du règlement dans la mesure où elle ne restreint que très faiblement les ventes aux utilisateurs finaux, et se trouve de ce fait d'une faible portée économique, en revanche, il apparaît : que le point 3.4.2 du contrat en ce qu'il prévoit expressément la possibilité de vendre aux membres des comités d'entreprises ou des collectivités dès lors qu'ils se déplacent individuellement en tant que consommateurs directs dans les magasins pour effectuer les achats, exclut par cette disposition la vente aux agents d'achats (comités d'entreprise, collectivités) agissant pour le compte des utilisateurs finaux, ce qui est une restriction caractérisée prévue par l'article 4c du règlement : que le point 3.4.3 édicte une interdiction de vendre à des revendeurs non agréés ; que si cette disposition est licite en ce qu'elle a pour objectif de protéger le réseau et d'en assurer l'étanchéité, en revanche, elle révèle son caractère restrictif prohibé lorsque le marché sur lequel évolue le distributeur non agréé n'est pas organisé en réseau de distribution sélective ; qu'en l'espèce, comme le soutient justement France Télévision, Coty ne justifie pas que le système de distribution sélective couvre tous les territoires ; que la clause crée une restriction illicite à la concurrence (l'article 4b) ; que le point 3.4.3.3 interdit au distributeur agréé de réaliser une vente active d'un nouveau produit contractuel vers un Etat membre de l'Union européenne où la société Coty France ou une société du même groupe ne l'aurait pas mis en vente, pendant un délai d'un an à compter de la date du premier lancement du produit dans un Etat membre ; que cette clause, comme le fait valoir justement la société France Télévision, restreint le territoire sur lequel l'acheteur peut vendre les biens contractuels, les ventes actives aux utilisateurs finaux ; qu'elle constitue une restriction caractérisée au sens de l'article 4.b), 4.c) et 4.d) prohibée, qu'il apparaît ainsi que le contrat de distribution sélective comporte des dispositions qui excluent le bénéfice d'une exemption catégorielle pour le système de distribution mis en place par Coty ; qu'enfin Coty ne peut justifier du bénéfice d'une exemption individuelle, en faisant état de deux courriers de la Commission Européenne datant de 1997 précisant que l'« Accord de distribution au détail » pouvait bénéficier de l'exemption, alors que ces courriers sont adressés à Coty GmbH et à Unilever Cosmetic International et en aucun cas à Coty France, que l'« accord de distribution au détail » dont il est fait état n'est pas versé aux débats, étant enfin observé que ces courriers révèlent l'expression d'une opinion qui ne lie ni les autorités nationales ni le juge national ; que pour tous ces motifs, il apparaît que la preuve n'est pas faite par Coty que le réseau de distribution sélective qu'elle entend protéger par cette procédure est licite ; que la société Coty ne peut (donc) soutenir que n'ayant aucune autorisation, Marvale se rend coupable d'actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse en commercialisant des parfums litigieux sur le site, qu'elle porte atteinte à son image de marque et à son prestige en bradant les produits litigieux par l'intermédiaire d'un site Internet ; que Coty ne peut non plus soutenir que la société France Télévisions s'est rendue coupable de négligence en ne s'assurant pas que son activité ne génère pas d'actes illicites, alors que ceux-ci ne le sont pas, ou encore en ne s'assurant pas de « l'existence et de la fiabilité de la société dont elle vantait les mérites » alors que France Télévision n'a pas communiqué d'informations inexactes sur ce point () ; Alors que 1°) un système de distribution sélective constitue un élément de concurrence conforme à l'
du TFUE, sans même qu'il soit besoin de se demander si les conditions d'une exemption peuvent être réunies, à condition que la nature du produit requière un système de distribution sélective pour en préserver la qualité et en assurer l'usage, que les revendeurs soient choisis sur la base de critères objectifs de caractère qualitatif fixés de manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères retenus ne soient pas au-delà de ce qui est nécessaire ; que seules des clauses ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel tombent sous le coup de l'
du TFUE et peuvent bénéficier, le cas échéant, d'une exemption ; que pour apprécier si une clause contractuelle constitue une restriction de concurrence par objet, il doit être procédé à un examen individuel et concret de sa teneur et de son objectif et du contexte juridique et économique dans lequel elle s'inscrit ; qu'en retenant, pour considérer que la preuve de la licéité du réseau de distribution n'était pas rapportée, que si le réseau de distribution mis en place par la société Coty répondait aux conditions susvisées tenant à la nature des produits en cause, aux critères de sélection retenus et à la proportionnalité des exigences formulées, trois clauses contractuelles, aménageant les conditions de vente aux comités d'entreprise, interdisant la vente des produits contractuels à des revendeurs non agréés et limitant temporairement la vente active d'un produit nouveau, constituaient des restrictions caractérisées de concurrence ne pouvant pas être exemptées au titre du règlement CE n°2790/99 du 21 décembre 1999 applicable en la cause, sans analyser, fût-ce sommairement, le contexte économique et juridique dans lequel chacune de ces clauses s'insérait, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni l'objet ni l'effet anticoncurrentiel de chacune de ces clauses a violé les articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce ; Alors que 2°) la preuve de la licéité d'un réseau de distribution sélective peut être rapportée par tous moyens et spécialement par la production de décisions antérieures ayant déjà admis cette licéité ; qu'en considérant que la société Coty ne pouvait pas se prévaloir des décisions ayant admis antérieurement la licéité de son réseau de distribution sélective, la cour d'appel, qui a limité les modes de preuve admissibles de la licéité du réseau, a violé les articles 1315 et 1382 du code civil, ensemble l'article L.442-6 I 6° du code de commerce ; Alors que 3°) l'article 3.4.2 du contrat de distribution sélective prévoit que «les dispositions qui précèdent (interdisant la vente par correspondance) ne font pas obstacle à la vente assortie éventuellement de réduction de prix décidée par le distributeur agréé à des membres de collectivités ou de comités d'entreprises justifiant leur appartenance, sous réserve que lesdits membres se déplacent pour effectuer personnellement et individuellement, en tant que consommateurs directs, leurs achats dans le (les) magasin(
, § 1, le temps nécessaire à l'essai ou à l'introduction du produit ; qu'ainsi la clause par laquelle un fournisseur interdit au distributeur agréé de réaliser une vente active d'un nouveau produit contractuel vers un Etat membre de l'Union européenne où la société Coty France ou une société du même groupe ne l'aurait pas mis en vente, pendant un délai d'un an à compter de la date du premier lancement du produit dans un Etat membre, ne relève pas de l'
du TFUE et n'a donc pas à bénéficier d'une quelconque exemption au titre du §3 du même texte ; qu'en décidant que cette clause ne pouvait pas bénéficier d'une exemption catégorielle, quand cette clause était licite par elle-même, la cour d'appel a violé l'
du TFUE, ensemble les articles 4b, 4c et 4d du règlement (CE) nº 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, § 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées ; Alors que 11°) lorsqu'il est saisi d'une contestation portant sur la validité d'une clause d'un contrat de distribution au regard d'un règlement communautaire d'exemption par catégorie et spécialement du règlement n°2790/99 du 22 décembre 1999, le juge est tenu de préciser les raisons pour lesquelles cette clause lui paraît conforme ou contraire aux dispositions du règlement invoqué ; qu'en se bornant à affirmer que « le point 3.4.3.3 interdit au distributeur agréé de réaliser une vente active d'un nouveau produit contractuel vers un Etat membre de l'Union européenne où la société Coty France ou une société du même groupe ne l'aurait pas mis en vente, pendant un délai d'un an à compter de la date du premier lancement du produit dans un Etat membre et que cette clause () qui restreint le territoire sur lequel l'acheteur peut vendre les biens contractuels, les ventes actives aux utilisateurs finaux, constitue une restriction caractérisée prohibée au sens de l'article 4.b), 4.c) et 4.d) du règlement », sans analyser même sommairement chacune des dispositions réglementaires prétendument méconnues, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne permettent pas d'établir en quoi ladite clause serait contraire à chacune des dispositions réglementaires invoquées, a privé sa décision de base légale au regard des articles 4b, 4c, et 4d du règlement (CE) nº 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, § 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées ; Alors, en toute hypothèse, que 12°) ni l'
TFUE ni le règlement n°2790/1999 ne se réfèrent à la notion de restriction caractérisée de la concurrence ; qu'en affirmant, pour considérer que « le contrat de distribution sélective comporte des dispositions qui excluent le bénéfice d'une exemption catégorielle pour le système de distribution mis en place par Coty », que «le point 3.4.2 du contrat () est une restriction caractérisée prévue par l'article 4c du règlement, que le point 3.4.3 () crée une restriction illicite à la concurrence - article 4b » et que la clause figurant au point 3.4.3.3 du contrat « constitue une restriction caractérisée au sens de l'article 4.b), 4.
du TFUE sont réunies ; qu'en retenant que le contrat de distribution sélective en cause comporte des dispositions qui excluent le bénéfice d'une exemption catégorielle pour le système de distribution mis en place par la société Coty et que celle-ci ne peut pas non plus justifier du bénéfice d'une exemption individuelle, en faisant état de deux courriers de la Commission Européenne datant de 1997, ces courriers ne liant pas le juge national, la cour d'appel qui a refusé par principe toute possibilité d'exemption individuelle du contrat en cause, sans même en examiner les conditions, a violé l'
CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Entente - Exemption par catégorie - Nécessité (non) - Réseau de distribution sélective - Licéité UNION EUROPEENNE - Concurrence - Entente et position dominante - Entente - Exemption par catégorie - Nécessité (non) - Réseau de distribution sélective - Licéité Viole les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce la cour d'appel qui, pour déduire le caractère illicite d'un réseau de distribution sélective, retient que l'accord ne bénéficie pas d'une exemption par catégorie, alors que cette circonstance n'implique pas nécessairement que ce réseau contrevient aux dispositions précitées
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; article L. 420-1 du code de commerce
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.