JURITEXT000037556108 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/55/61/JURITEXT000037556108.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 18-81.096, Publié au bulletin 2018-10-16 Cour de cassation C1802706 Incompétence sur requête (ne pas réutiliser) 18-81096 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris 2018-01-16 M. Soulard (président) SCP Coutard et Munier-Apaire ECLI:FR:CCASS:2018:CR02706 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 18-81.096 FS-P+B N° 2706 SM1216 OCTOBRE 2018 INCOMPÉTENCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ La Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 16 octobre 2018, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Ricard et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ; Statuant sur la demande du directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg, parvenue le 26 septembre 2018 à la Cour de cassation, aux fins de recueillir l'avis du magistrat saisi du dossier de la procédure préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. Issa Z... ; Vu ladite demande ; Vu les articles L.411-2 du code de l'organisation judiciaire et R.57-7-78 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que la Cour de cassation est incompétente pour se prononcer, fût-ce sous forme d'un avis, par une appréciation au fond, sur les modalités d'exécution d'une mesure de détention provisoire ; Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 16 janvier 2018, M. Z... a été déclaré coupable du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et condamné à six ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français ; qu'il a formé un pourvoi contre cette décision sur lequel la chambre criminelle n'a pas statué à ce jour ; Que par demande, en date du 21 septembre 2018, le directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg a sollicité l'avis de la Cour de cassation préalablement à la décision de prolongation de la mesure d'isolement au-delà d'une année de M. Z... sur le fondement de l'article R.57-7-78 du code de procédure pénale ; Attendu, cependant, qu'il résulte des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé que l'article R. 57-7-78 du code de procédure pénale a attribué cette compétence aux seules juridictions de jugement et à la chambre de l'instruction selon les distinctions opérées à l'article 148-1 dudit code ; Par ces motifs : DIT que la Cour de cassation n'est pas compétente pour statuer sur la demande ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.