JURITEXT000037851022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/85/10/JURITEXT000037851022.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 décembre 2018, 18-84.303, Publié au bulletin 2018-12-19 Cour de cassation C1802989 Rejet 18-84303 Bull.crim. 2018, n° 219 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre 2018-02-08 M. Soulard SCP Richard ECLI:FR:CCASS:2018:CR02989 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 18-84.303 F-P+B N° 2989 SM1219 DÉCEMBRE 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. Sosthène X..., contre l'arrêt n° 15 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 8 février 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blessures involontaires aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de restitution ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard,président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Ascensi, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 26 juillet 2018 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 406, 512 et 593 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale : "en ce que l"arrêt attaqué a rejeté la demande de M. Sosthène X... tendant à obtenir la restitution de son véhicule, précédemment saisi, sans l'avoir informé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seraient posées ou de se taire ; "alors que, devant la chambre de l'instruction, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe la personne mise en examen de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer la personne mise en examen du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne que M. X... aurait été informé de son droit de se taire, est dès lors voué à la cassation" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief au président de la chambre de l'instruction d'avoir méconnu les textes susvisés en n'informant pas le mis en examen de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seraient posées ou de se taire, une telle notification ne s'imposant pas devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant statué sur la restitution d'objets placés sous main de justice, dès lors qu'une telle limitation n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, l'audition du mis en examen ayant pour objet, non pas d'apprécier la nature des indices pesant sur lui, cette appréciation ayant déjà eu lieu à l'occasion de la mise en examen, après que le juge d'instruction l'eut expressément informé du droit de garder le silence, mais de déterminer si les conditions permettant de faire droit à la demande de restitution, prévues par l'article 99 du code de procédure pénale, sont caractérisées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. RESTITUTION - Chambre de l'instruction - Procédure - Audience - Comparution de la personne - Notification du droit de se taire - Défaut - Portée Le défaut de notification du droit de se taire à la personne mise en examen ne s'impose pas devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant statué sur la restitution d'objets placés sous main de justice, la comparution devant cette juridiction n'ayant pas pour objet l'examen de la nature des indices pesant sur l'intéressé Sur l'absence d'incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l'instruction suite au défaut de notification du droit de se taire en matière d'extradition, à rapprocher : Crim., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-87.380, Bull. crim. 2015, n° 46 (rejet) article 406 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.