JURITEXT000036635331 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/63/53/JURITEXT000036635331.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.940, Publié au bulletin 2018-01-24 Cour de cassation 51800095 Rejet 16-22940 Bull. 2018, V, n° 11 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2016-06-30 M. Frouin SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ECLI:FR:CCASS:2018:SO00095 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), que M. Y... a été engagé le 1er octobre 2002 par la société Matest en qualité d'ouvrier ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de quai ; que, dans le cadre d'un projet de restructuration, et après consultation des institutions représentatives du personnel, la société Matest a proposé à trente-six salariés la modification de leur contrat de travail pour motif économique, modification que M. Y... et vingt autres salariés ont refusée ; que l'employeur n'a, en définitive, engagé une procédure de licenciement économique qu'à l'égard de neuf salariés ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement n'est pas nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande de condamnation de la société Matest au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus d'au moins dix salariés de la modification de leur contrat de travail pour motif économique conduit l'employeur à envisager le licenciement de ces salariés ou à tout le moins la rupture de leurs contrats de travail pour motif économique ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'employeur a proposé à trente-six salariés une modification de leur lieu de travail et que vingt et un salariés ont refusé leur déménagement sur un nouveau site, de sorte que l'employeur a implicitement mais nécessairement envisagé leur licenciement pour motif économique ; qu'en excluant néanmoins l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que l'employeur a licencié au final seulement neuf salariés, la cour d'appel a méconnu par fausse application les articles L. 1233-25 et L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ que, dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail pour motif économique et que leur licenciement est envisagé, l'employeur doit mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, pour exclure l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le projet présenté aux institutions représentatives du personnel a eu pour objet « une consultation sur un projet de mutation de personnel et non sur des licenciements », sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si le projet de déménagement n'envisageait pas le licenciement éventuel des salariés dont les contrats de travail ne comportaient pas de clause de mobilité, qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard des articles L. 1233-25 et L. 1233-61 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait exclure l'obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi au motif que le projet présenté aux institutions représentatives du personnel aurait eu pour objet « une consultation sur un projet de mutation de personnel et non sur des licenciements » quand le point 8 du « projet de déménagement de la société MATEST intégrant les modifications suite à la réunion du 19 novembre 2012 » remis le 27 novembre 2012 en vue de la réunion du CE du 13 décembre 2012 énonçait expressément que « les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité et qui refuseraient la modification de leur contrat de travail seraient concernés par une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique », ce dont il résultait que les institutions représentatives du personnel avaient également été consultées sur un projet de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit analyser, serait-ce sommairement, les pièces soumises à son examen ; qu'en jugeant que l'employeur aurait engagé « une procédure de licenciement économique qu'à l'égard de 9 salariés sans envisager le licenciement des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail », quand il ressortait au contraire tant de la note économique remise aux institutions du personnel le 27 novembre 2012 que de la lettre type de proposition de modification du contrat de travail adressée aux trente-six salariés le 14 décembre 2012 que leur licenciement était envisagé en cas de refus de modification, peu important le nombre de salariés effectivement licenciés par l'employeur, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'article L. 1233-25 du code du travail ne fait obligation à l'employeur de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi que lorsque dix salariés au moins ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé ; Et attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail et d'être mutés sur le site de Pogamas, la société Matest a modifié son projet de réorganisation pour maintenir une partie de son activité et des emplois sur le site de Menton, et a procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement collectif concernant moins de dix salariés, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard etMunier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. Y... n'est pas nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, débouté M. Y... de sa demande de condamnation de la société MATEST au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L1233-61 du code du travail, "dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ". De plus, selon l'article L1233-25 du code du travail, "lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés par l'article L1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique". Il est constant que l'employeur, après consultation des institutions représentatives du personnel sur un vaste programme de réorganisation impliquant un déménagement de 3 unités sur 4 du site de Menton sur le site de Pégomas touchant 46 salariés et assorti de propositions de modification de contrats de travail, a décidé de la mutation de 10 salariés dont le contrat de travail comportait une clause de mobilité géographique. La simple mise en jeu de la clause de mobilité dans des conditions qui ne font l'objet d'aucune remise en cause sérieuse dans le contexte d'un déménagement de l'essentiel des locaux de l'entreprise ne saurait, ainsi que le soutient par erreur le salarié, conduire à intégrer les 10 salariés concernés dans l'effectif devant déterminer le déclenchement de l'obligation de mise en oeuvre d'un PSE. Par ailleurs l'article L1233-25 du code du travail ne fait obligation à l'employeur de mettre en oeuvre un PSE que lorsque sont réunies les deux conditions cumulatives tenant au refus de modification pour motif économique d'un élément essentiel de leur contrat de travail par dix salariés au moins dont le licenciement est envisagé par l'employeur. S'agissant des 36 salariés non tenus par une clause de mobilité, le refus de 21 d'entre eux de voir modifier leur contrat de travail pour motif économique n'emportait obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre un PSE en application de l'article 1233-35 précité que dans l'hypothèse où celui-ci envisageait leur licenciement. Afin d'apprécier le nombre de licenciements envisagés par l'employeur, il convient de tenir compte du projet tel qu'il a été présenté aux institutions représentatives du personnel. A cet égard la réunion du comité d'entreprise et du CHSCT des 12 et 13 décembre 2012 (pièce 3 du salarié, pièces 19 à 21 de l'employeur) a eu pour objet une consultation sur un projet de mutation de personnel et non sur des licenciements. Il s'en déduit que l'employeur qui avait la possibilité de renoncer à la modification du contrat de travail refusée par un salarié, et qui n'a engagé une procédure de licenciement économique qu'à l'égard de 9 salariés sans envisager le licenciement des autres sa1ariés ayant refusé la modification de leur contrat ne peut se voir imposer l'obligation d'établir un PSE. En l'état de ces constatations, le détournement de procédure reproché à l'employeur visant à échapper à l'élaboration d'un PSE n'est pas caractérisé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'ensemble des dispositions du Code du Travail réglementant les licenciements ou modifications du contrat de travail pour motif économique est d'ordre Public. Selon l'article L1233-3 du Code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques''. La Cour de Cassation admet aussi, la cause tirée de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Constitue ainsi un licenciement pour motif économique, le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation. La société MATEST qui n'avait plus les moyens financiers nécessaires, n'a pas pu honorer un nombre important de commandes dans les délais requis, ce qui a contribué à aggraver sa situation et à impacter ses résultats financiers. Qu'aucune aide n'a pu être obtenue auprès du groupe lui-même en grande difficulté financière. Les locaux du site de Menton étaient inappropriés pour permettre à la société MATEST de se redresser. Face à cette difficulté préoccupante, la société MATEST a prospecté des locaux afin de répondre à ses besoins. En 2012, elle a trouvé des locaux à Pégomas mais ces derniers étaient à vendre et la société MATEST n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour répondre à cette offre. La situation s'est donc dégradée davantage. En 2012, des bâtiments situés sur la zone industrielle de Pégomas étaient proposés à la location, ce qui s'est avéré une opportunité pour la société MATEST. Celle-ci a donc mis en place une procédure d'information consultation du CHSCT et du Comité d'Entreprise avec à l'ordre du jour le projet de déménagement d'une partie du site de Menon vers le site Pégomas. Les élus CHSCT et CE ont donné un avis favorable au déménagement. 47 salariés étaient visés par le déménagement. 12 salariés ayant une clause de mobilité dans leur contrat de travail se sont vus transférés sur le site de Pégomas. La société MATEST a interrogé suivant courrier du 14 décembre 2012, les 35 salariés restant. Afin de proposer une modification de leur contrat de travail tenant au lieu de travail. 14 salariés ont accepté cette modification et ont été transféré sur le site de Pégomas. 21 salariés vont refuser cette proposition de modification. Compte tenu de cette situation, la société MATEST afin de préserver un maximum d'emploi, a prévu d'adapter et d'aménager le bâtiment 2 dit bâtiment fonderie sur le site de Menton et qu'ainsi en se réorganisant, la société MATEST est parvenue à maintenir 12 emplois sur le site de Menton. Après cette réorganisation, il reste donc 9 salariés, dont M. Y..., concernés par une éventuelle mesure de licenciement collectif. Suivant courrier R-AR du 2 janvier 2013, M. Y... a fait le choix de refuser la modification de son contrat de travail : 'En réponse à votre lettre, je vous informe que je refuse de suivre la société MATEST à Pégomas'. En février 2013, une nouvelle procédure d'information consultation des élus était donc mise en place concernant cette fois ci, un projet de licenciement pour motif économique de moins de 10 personnes. Le CHSCT et le CE ont émis un avis favorable. Le poste de Monsieur Franck Y... ne pouvait être maintenu sur le site de Menton. () En conséquence, le Conseil constate, qu'aucun PSE ne s'imposait, qu'aucune règle d'ordre public n'a été violée par la société MATEST et que la rupture de son contrat de travail est parfaitement fondée » ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.