JURITEXT000037077994 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/07/79/JURITEXT000037077994.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 juin 2018, 17-28.056, Publié au bulletin 2018-06-07 Cour de cassation 51801093 QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 17-28056 Bull. 2018, V, n° 112 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon 2017-09-21 M. Frouin SCP Zribi et Texier, SCP Ortscheidt ECLI:FR:CCASS:2018:SO01093 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question posée est ainsi rédigée : « L'article L. 1235-5 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, méconnaît-il le principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il exclut la prise en compte des salariés effectuant leur travail hors du territoire français, pour apprécier la taille de l'entreprise qui a son siège social à l'étranger et déterminer l'indemnité due au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ? » Attendu d'une part, que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative ; que celle-ci est applicable au litige ; Attendu d'autre part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu enfin, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'interprétation jurisprudentielle d'une disposition législative règle de façon différente des situations différentes ; que le principe de la territorialité de la loi française en droit du travail interdit de tenir compte, pour le calcul des seuils légaux d'effectifs, du nombre de salariés employés à l'étranger par une entreprise dont le siège social est situé à l'étranger, ce dont il résulte que la situation des salariés, travaillant sur le territoire national, engagés par un employeur dont le siège social est situé hors du territoire national, est différente de celle d'un salarié engagé par une entreprise dont le siège social est situé sur le territoire national ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail - Code du travail - Article L. 1235-5 - Jurisprudence constante - Principe d'égalité - Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.