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JURITEXT000037474001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/47/40/JURITEXT000037474001.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.054, Publié au bulletin 2018-09-2

Article 23

- Indemnité de guichet - Bénéficiaire - Agents techniques - Définition - Fondement - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des

Article 23

- Primes - Prime d'itinérance - Bénéfice - Catégorie des agents techniques - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des

Article 23

- Indemnité de guichet - Bénéficiaire - Agents techniques - Exclusion - Salariés de niveau de classification 4 - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des

Article 23

- Primes - Prime d'itinérance - Bénéfice - Catégorie des agents techniques - Exclusion - Salariés de niveau de classification 4 - Portée L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055) Sur la détermination des bénéficiaires de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance prévues à l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, à rapprocher : Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-23.968, Bull. 2017, V, n° 70

(2)(cassation partielle), et l'arrêt cité ;Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-16.246, Bull. 2017, V, n° 156
(1)(cassation), et l'arrêt cité. article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.