JURITEXT000037851017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/85/10/JURITEXT000037851017.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 18-60.067, Publié au bulletin 2018-12-19 Cour de cassation 51801863 Cassation 18-60067 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Sannois 2018-01-11 M. Cathala SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ECLI:FR:CCASS:2018:SO01863 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article 58 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 16 octobre 2017, l'Union des syndicats anti-précarité (l'USAP) a saisi le tribunal d'instance, notamment en annulation du protocole d'accord préélectoral conclu le 28 août 2017 et des élections des membres du comité d'établissement, délégués du personnel et membres du conseil de discipline de la société Transports du Val d'Oise ; Attendu que pour déclarer cette requête irrecevable, le tribunal retient que l'USAP ne mentionne pas les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et ne justifie pas davantage d'un motif légitime la dispensant de l'accomplissement de ces diligences ; Attendu cependant que l'employeur et les organisations syndicales ne peuvent conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l'ordre public ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sannois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports du Val d'Oise à payer la somme de 1 000 euros à l'Union des syndicats anti-précarité ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Validité - Contestation - Demande formée par requête ou déclaration - Mentions obligatoires - Matière d'ordre public - Portée PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Requête - Contenu - Mentions obligatoires - Diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige - Exclusion - Cas - Matière d'ordre public PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Forme - Acte de saisine - Demande formée par requête ou déclaration - Mentions obligatoires - Matière d'ordre public - Elections professionnelles - Portée Selon l'article 58 du code de procédure civile, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Or, l'employeur et les organisations syndicales ne peuvent conclure un accord pour se faire juge de la validité des élections professionnelles, matière intéressant l'ordre public. Doit dès lors être cassé le jugement qui déclare irrecevable une requête en annulation d'un protocole préélectoral et d'élections professionnelles au motif que le requérant ne mentionne pas les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et ne justifie pas davantage d'un motif légitime le dispensant de l'accomplissement de ces diligences article 58 du code de procédure civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.