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JURITEXT000038322222 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/38/32/22/JURITEXT000038322222.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2019, 18-14.751 18-50.007, Publié au bulletin 2019-03-20 Cour de cassation 11900262 Sursis à statuer 18-14751 18-50007 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes 2017-12-18 Mme Batut SCP Thouin-Palat et Boucard ECLI:FR:CCASS:2019:C100262 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-14.751 et 18-50.007 ; Sur les moyens des pourvois n° 18-14.751 et 18-50.007, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2017), qu'aux termes de leurs actes de naissance dressés par le bureau de l'état civil du district de Lambeth (Londres, Royaume-Uni), B... N... G... est née le [...] à Londres, ayant pour mère Mme N... et pour parent Mme G..., toutes deux de nationalité française, et A... N... G... est né le [...] à Londres, ayant pour mère Mme G... et pour parent Mme N... ; que, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s'étant opposé à leur demande de transcription des actes de naissance sur les registres de l'état civil consulaire, au motif qu'ils n'étaient pas conformes à l'article 47 du code civil, en l'absence de certificat d'accouchement permettant d'identifier la mère, Mmes N... et G... l'ont assigné à cette fin ; Attendu que l'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, publié) a adressé à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif sur les questions suivantes : 1°/ En refusant de transcrire sur les registres de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger à l'issue d'une gestation pour autrui en ce qu'il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d'intention », alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le « père d'intention », père biologique de l'enfant, un Etat-partie excède-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la « mère d'intention » ? 2°/ Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention ? Attendu que cet arrêt relève que, si la question de la transcription de la paternité biologique est aujourd'hui résolue, il n'en est pas de même de celle de la « maternité d'intention », pour laquelle la Cour de cassation s'interroge sur l'étendue de la marge d'appréciation dont disposent les Etats signataires de la Convention ; qu'à cet égard, la question se pose de savoir si, en refusant de transcrire l'acte de naissance sur les registres de l'état civil français s'agissant de la « mère d'intention », alors que la transcription a été admise pour le père biologique de l'enfant, un Etat-partie méconnaît l'article 8 de la Convention à l'égard tant de la « mère d'intention » que des enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger ; Attendu que, si la question posée par les présents pourvois n'est pas identique dès lors qu'est sollicitée la transcription, sur les registres de l'état civil, des actes de naissance étrangers d'enfants conçus par assistance médicale à la procréation et non à l'issue d'une convention de gestation pour autrui, elle présente cependant un lien suffisamment étroit avec la question de la « maternité d'intention » soumise à la Cour européenne des droits de l'homme pour justifier qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de son avis et de l'arrêt de l'assemblée plénière à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053 ; PAR CES MOTIFS : SURSOIT À STATUER jusqu'à l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n° 10-19.053 ; Renvoie la cause et les parties à l'audience de formation de section du 17 décembre 2019 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte dressé à l'étranger - Transcription - Demande - Cas - Parent d'intention dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation - Demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme sur la maternité d'intention - Portée COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Demande d'avis consultatif - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Marge d'appréciation - Etendue - Cas - Transcription d'un acte d'état civil étranger - Question présentant un lien étroit avec celle de la maternité d'intention - Applications diverses SANTE PUBLIQUE - Assistance médicale à la procréation - Assistance médicale à la procréation pratiquée à l'étranger - Transcription d'un acte d'état civil étranger - Désignation d'une femme comme mère et d'une autre comme "parent" - Pourvoi posant la question - Sursis à statuer - Cas - Demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme sur la maternité d'intention PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Cas - Demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme - Applications diverses L'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 5 octobre 2018, pourvoi n°10-19.053, publié) ayant adressé à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif sur la question de la transcription, sur les registres français de l'état civil, des actes de naissance étrangers d'enfants issus de gestation pour autrui, en ce que ces actes désignent comme mère une femme n'ayant pas accouché, il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi posant la question de la transcription d'actes de naissance d'enfants conçus à l'étranger par assistance médicale à la procréation, qui désignent une femme comme mère et une autre comme « parent », celle-ci présentant un lien étroit avec la question de la « maternité d'intention » Sur la demande d'avis consultatif adressé à la Cour européenne des droits de l'homme sur la question de la transcription d'un acte d'état civil étranger mentionnant la parenté d'intention, à rapprocher : Ass. plén., 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, Bull. 2018, Ass. plén., (sursis à statuer) ; 1re Civ., 20 mars 2019, pourvoi n° 18-11.815, Bull. 2019, I, (rejet et sursis à statuer). articles 310-3, 311-25, 47 et 34, a), du code civil ; articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 3, § 1, de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant

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