, b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique - Caractérisation - Nécessité - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'
, § b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Placement de l'enfant dans une situation intolérable - Caractérisation - Nécessité - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'
, b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique - Appréciation - Critères - Détermination CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'
, b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Placement de l'enfant dans une situation intolérable - Appréciation - Critères - Détermination CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant - Article 3, § 1 - Considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant - Domaine d'application - Etendue - Détermination Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. La juridiction de l'Etat de refuge qui, pour refuser le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, doit caractériser l'existence d'un tel risque au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, n'est tenue ni par les motifs de la décision de la juridiction de l'Etat d'origine ni par l'appréciation par celle-ci des éléments de preuve produits devant elle Sur l'appréciation des circonstances prévues par l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à rapprocher : 1re Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 17-11.031, Bull. 2017, I, n° 100 (rejet), et les arrêts cités article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.