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JURITEXT000039245403 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/39/24/54/JURITEXT000039245403.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 octobre 2019, 18-19.211, Publié au bulletin 2019-10-10 Cour de cassation 11900814 Rejet 18-19211 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Basse-Terre 2018-03-19 Mme Batut SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ECLI:FR:CCASS:2019:C100814 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mars 2018), que, par acte authentique des 2 et 9 juillet 1990, la Société de développement régional Antilles Guyane, aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (la banque), a consenti à la société La Béninoise un prêt d'un montant de 795 000 francs, soit 121 197 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 12 % l'an, remboursable en quinze années, dont Mme E... (la caution) s'est portée caution solidaire ; qu'à la suite d'impayés, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a fait inscrire, le 5 juin 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution ; que celle-ci a assigné la banque en mainlevée de la sûreté et, soutenant qu'il n'était pas justifié de son information annuelle du montant de la créance, a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la condamner à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de manquement du créancier à son obligation d'information annuelle de la caution, seuls sont susceptibles de déchéance les accessoires, frais et pénalités échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication à la caution de la nouvelle information ; qu'en retenant, pour condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, qu'elle « produi[sait] de manière lacunaire des lettres d'information annuelle destinées à la caution », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne résultait pas desdites lettres que la banque avait exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2293 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à condamner la banque à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, quand il lui appartenait de trancher le litige en fixant le montant de la créance de la banque ou, à tout le moins, en ordonnant une expertise à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que le défaut d'information annuelle de la caution, prévue à l'article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d'appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation, n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, elle n'a pas méconnu son office en n'effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Société financière Antilles-Guyane. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SOFIAG à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution ; AUX MOTIFS QUE sur l'information de la caution ; la SOFIAG produit de manière lacunaire, des lettres d'information annuelle destinées à la caution ; qu'elle ne peut justifier de cette information pendant de nombreuses années ; qu'il sera donc fait droit à la demande de déchéance des accessoires de la dette, notamment des intérêts contractuels, la caution n'étant tenue, à défaut d'information, que de l'intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure (arrêt, p. 4, in fine) ; 1°) ALORS QU'en cas de manquement du créancier à son obligation d'information annuelle de la caution, seuls sont susceptibles de déchéance les accessoires, frais et pénalités échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication à la caution de la nouvelle information ; qu'en retenant, pour condamner la SOFIAG à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, qu'elle « produi[sait] de manière lacunaire des lettres d'information annuelle destinées à la caution » (arrêt, p. 4, in fine), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions d'intimée, p. 9-10), s'il ne résultait pas desdites lettres que la SOFIAG avait exécuté son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pendant plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2293 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à condamner la SOFIAG à recalculer le montant de la créance en excluant les frais et accessoires à l'exception de l'intérêt légal qui serait dû à compter de la mise en demeure de la caution, quand il lui appartenait de trancher le litige en fixant le montant de la créance de la SOFIAG ou, à tout le moins, en ordonnant une expertise à cette fin, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. CAUTIONNEMENT - Cautionnement indéfini - Caution - Information annuelle - Défaut - Effets - Déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités - Portée CAUTIONNEMENT - Cautionnement indéfini - Caution - Information annuelle - Défaut - Information pendant plusieurs années - Absence d'influence Le défaut d'information annuelle de la caution personne physique en cas de cautionnement indéfini, prévue à l'article 2293 du code civil est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. Dès lors, une cour d'appel qui relève que le créancier ne peut justifier du respect de cette obligation à l'égard de la caution n'a pas à rechercher s'il l'avait exécutée pendant plusieurs années JUGEMENTS ET ARRETS - Déni de justice - Exclusion - Cas - Indication dans le dispositif des modalités de calcul du montant d'une condamnation Ne méconnaît pas son office la cour d'appel, qui, sans effectuer le calcul nécessaire à la détermination du montant d'une condamnation, fixe toutes les modalités de ce calcul Sur le numéro 1 : article 2293 du code civil. Sur le numéro 2 : article 12 du code de procédure civile

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