de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques est communiquée au juge des libertés et de la détention quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet ; que pour conclure à la nécessité de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, l'ordonnance énonce que M. H... a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des décisions de première instance et d'appel ni des pièces de la procédure que l'arrêté d'admission en soins psychiatriques ait été produit, la cour d'appel a violé les articles R. 3211-12 et R. 3211-24 du code de la santé publique, ensemble l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE le maintien en hospitalisation sans consentement doit être justifié par le constat concret, par le juge, au jour de sa décision, que les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public ; que la cour d'appel a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant prononcé la mainlevée des soins psychiatrique de M. H... sous la forme de l'hospitalisation complète, sans caractériser concrètement et précisément en quoi les troubles mentaux dont serait atteint M. H... compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient gravement atteinte à l'ordre public ; qu'en ne caractérisant pas concrètement et précisément, par motifs propres ou adoptés, en quoi les conditions de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1, L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique, ensemble l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - Demande de mainlevée de la mesure - Procédure devant le juge des libertés et de la détention - Défense au fond - Définition - Irrégularité d'un certificat médical - Effets - Moyen pouvant être présenté pour la première fois en cause d'appel Il résulte des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen pris de l'irrégularité d'un certificat médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens de l'article 112 du code de procédure civile, mais une défense au fond, qui peut être présentée pour la première fois en cause d'appel article L. 3213-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique ; article 112 du code de procédure civile
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.