JURITEXT000038091450 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/38/09/14/JURITEXT000038091450.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-20.191, Publié au bulletin 2019-01-24 Cour de cassation 21900103 Cassation partielle 17-20191 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Besançon 2017-04-28 Mme Flise SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini ECLI:FR:CCASS:2019:C200103 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 LM COUR DE CASSATION______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 103 F-P+B Pourvoi n° Y 17-20.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Batival, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Batival, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 11, paragraphe 1er, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, l'article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, l'article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ensemble les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne et l'article 88-1 de la Constitution ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'un certificat E 101 délivré par l'institution désignée par l'autorité compétente d'un Etat membre, au titre du deuxième texte, lie tant les institutions de sécurité sociale de l'Etat membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet Etat membre, même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71 ; que les institutions des États amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l'exactitude d'un certificat E 101 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors d'un contrôle le 30 mai 2006 sur un chantier de construction, réalisé par la société Batival, il a été constaté la présence de plusieurs salariés de nationalité polonaise de l'entreprise BCG ; que par un jugement d'un tribunal correctionnel du 22 avril 2009, confirmé en appel le 5 octobre 2010, la société Batival (la société) a été reconnue coupable de prêt de main d'oeuvre illicite par personne morale hors du cadre du travail temporaire, et exécution d'un travail dissimulé entre mars 2006 et août 2007 ; qu'à la suite de cette condamnation, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé le 20 juin 2008 à la société une lettre d'observations lui notifiant un redressement de cotisations sociales et d'annulation du bénéficie de la réduction sur les cotisations sur les bas salaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'analyse de la situation de détachement, au sens soit de l'arrangement administratif fixant diverses mesures d'application de la convention générale de sécurité sociale entre la France et la Pologne du 2 juin 1948, soit de la réglementation européenne, invoquées cumulativement par la société Batival, qui constitue l'essentiel de l'argumentation de cette dernière, suppose le maintien d'un lien de subordination entre l'employeur du pays d'envoi et le salarié ; que la juridiction pénale ayant retenu que le lien de subordination avait été transféré et que les salariés étaient liés à la société Batival par un contrat de travail, il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que l'argumentation de l'intimée sur ce point, et notamment la validité des certificats de détachement, n'a pas lieu d'être examinée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de la société Batival, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Batival Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 juin 2012 rejetant le recours de la société BATIVAL à l'encontre de la lettre d'observations du 20 juin 2008, et d'AVOIR condamné la société BATIVAL à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 195.697 € ; AUX MOTIFS QUE « les faits constatés par l'Inspection du travail et les services de police ont donné lieu d'une part à des poursuites pénales et d'autre part à un redressement. Par jugement du 22 avril 2009 du Tribunal correctionnel de Besançon confirmé par arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel en date du 5 octobre 2010, la Sas BATIVAL a été condamnée pour 'prêt de main d'oeuvre à but lucratif par personne morale hors du cadre du travail temporaire entre mars 2006 et août 2007, à Frasne, Nancray, La Vèze, Jougne, Auxonne, Fesches et Valdahon' et exécution d'un travail dissimulé par personne morale durant la même période. Par des motifs, qui sont le soutien nécessaire de la décision, le juge pénal, après avoir analysé la situation des ouvriers polonais travaillant sur les chantiers, a relevé que 'l'exécution du travail des ouvriers polonais se faisait sous l'autorité de la Sas BATIVAL, ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements' et que 'la preuve est rapportée que les ouvriers polonais étaient dans le même lien de subordination que tous les autres employés à l'égard de la Sas BATIVAL'. Il en a conclu que les délits de prêt illicite de main-d'oeuvre dans un but lucratif et de travail dissimulé, faute d'avoir respecté les 'formalités prescrites par le code du travail au titre d'un contrat de travail', étaient établis. La Sas BATIVAL indique qu'elle n'a exercé aucun recours à l'encontre de cette décision de sorte que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce qu'a décidé le juge pénal fait obstacle à la remise en cause de l'existence d'un contrat de travail entre les ouvriers de nationalité polonaise présents sur les chantiers et la Sas BATIVAL. Cette autorité est reconnue par la Sas BATIVAL elle-même dès lors que sur ce fondement elle sollicite expressément la confirmation des dispositions du jugement qui ont maintenu la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle concernait l'annulation des réductions prévues par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dite « réduction Fillon ». Or, l'analyse de la situation de détachement, au sens soit de l'arrangement administratif fixant diverses mesures d'application de la convention générale de sécurité sociale entre la France et la Pologne du 2 juin 1948, soit de la réglementation européenne, invoquées cumulativement par la Sas BATIVAL, qui constitue l'essentiel de l'argumentation de cette dernière, suppose le maintien d'un lien de subordination entre l'employeur du pays d'envoi et le salarié. La juridiction pénale ayant retenu que le lien de subordination avait été transféré et que les salariés étaient liés à la Sas BATIVAL par un contrat de travail, il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que l'argumentation de l'intimée sur ce point, et notamment la validité des certificats de détachement, n'a pas lieu d'être examinée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé d'une part la décision de la commission de recours amiable 'en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne la mention relative à la réduction Fillon' et d'autre part, la lettre d'observations du 20 juin 2008, « sauf pour ce qui concerne la mention relative à la « réduction Fillon » », ses dispositions étant à l'inverse maintenues pour ce qui concerne l'annulation desdites réductions. La Cour n'étant saisie d'aucun autre moyen à l'encontre du redressement, il en résulte que la décision de la Commission de recours amiable doit être confirmée dans son intégralité, la SAS BATIVAL étant condamnée au paiement de la somme de 195.697 € » ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.