JURITEXT000038091453 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/38/09/14/JURITEXT000038091453.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 18-10.160, Publié au bulletin 2019-01-24 Cour de cassation 21900110 Rejet 18-10160 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Angers 2017-11-07 Mme Flise (président) SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini ECLI:FR:CCASS:2019:C200110 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 novembre 2017), que par acte du 31 décembre 2009, à effet rétroactif au 1er mars 2009, la société Phictal (la société) a absorbé les sociétés Méridial et Utarcal ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2011, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a adressé, le 5 juillet 2012, à la société, une lettre d'observations mentionnant un redressement au titre de la contribution prévue aux articles L. 138-1 et L. 138-2 du code de la sécurité sociale, puis lui a notifié, le 19 décembre 2012, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que l'assiette de la seconde part de la contribution due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile de la taxation et celui réalisé au cours de l'année civile précédente ; que la détermination de l'assiette de cette seconde part, qui doit tenir compte de l'augmentation du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre sans considération de son origine interne ou externe, suppose la comparaison de chiffres d'affaires réalisés par une même entité juridique ; qu'en retenant que cette seconde part devait être calculée en comparant le chiffre d'affaires réalisé par la société Phictal en 2009 incluant les chiffres d'affaires des sociétés Méridial et Utarcal absorbées cette même année, au chiffre d'affaires réalisé par la société Phictal en 2008, soit avant la fusion, ajouté à ceux réalisés par les sociétés Méridial et Utarcal cette même année, lesquelles étaient alors des entités juridiques distinctes de la société Phictal, la cour d'appel a déterminé l'assiette de la seconde part de la contribution en comparant les chiffres d'affaires réalisés d'une année sur l'autre par plusieurs entités juridiques, en violation des articles L. 138-1 et L. 138-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige ; Mais attendu, selon l'article L. 138-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, que la contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est composée de deux parts, la première constituée par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile, la seconde par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile et celui réalisé l'année civile précédente ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de fusion-absorption d'une entreprise assujettie à la contribution par une entreprise également assujettie à celle-ci, la seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise absorbante et la somme des chiffres d'affaires hors taxes réalisés l'année civile précédente par l'entreprise absorbante et l'entreprise absorbée ; Et attendu qu'ayant constaté que la société avait absorbé, à effet du 1er mars 2009, deux autres sociétés, la cour d'appel en a exactement déduit que la seconde part de la contribution due par la société devait être déterminée, pour l'année civile antérieure, en tenant compte du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par chacune des deux sociétés absorbées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'en raison du rejet du pourvoi principal, le pourvoi éventuel formé par la société Phictal est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par l'URSSAF Rhône-Alpes que le pourvoi incident de la société Phictal ; Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société Phictal la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF du Rhône Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que les calculs de l'URSSAF Rhône-Alpes quant au montant du chiffre d'affaires à prendre en compte au titre de l'année 2008 dans le cadre de l'assiette de la seconde part de la contribution telle que définie à l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale est erroné et, en conséquence, d'avoir dit que l'Urssaf Rhône-Alpes devra recalculer l'assiette de la seconde part de la contribution telle que définie à l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale en prenant en compte au titre de l'année 2009 les chiffres d'affaires de la société Phictal pour 2009 outre ceux des sociétés Meridial et Utarcal pour la période du 1er mars au 31 décembre 2009 et en les comparant à la somme des chiffres d'affaires de la société Phictal pour toute l'année 2008 avec ceux des sociétés Meridial et Utarcal pour la période du 1er mars au 31 décembre 2008, et d'avoir condamné la SAS Phictal à payer le montant ainsi recalculé des cotisations et majorations de retard y afférents ; Aux motifs que « B/ Sur les résultats à prendre en compte pour le calcul de l'augmentation du chiffre d'affaires ; que s'agissant de la première part, dès lors qu'il a été considéré que c'est à bon droit que l'Urssaf Rhône-Alpes avait pris en compte pour l'année 2009 au titre du chiffre d'affaires de la SAS Phictal, le chiffre d'affaires de cette société et des deux sociétés absorbées, ce chef de redressement sera confirmé ; que s'agissant de la deuxième part, la lettre du texte de l'article L. 132-8 du code de la sécurité sociale se contente de prévoir qu'elle est calculée sur la différence du chiffre d'affaires de l'entreprise entre l'année de la taxation et l'année précédente sans plus de précision ; que l'esprit de ce texte est bien de prendre en considération l'augmentation éventuelle du chiffre d'affaires d'une entreprise quels que soient les changements de forme juridique de la société, la réalité économique d'un secteur d'activité prévalant sur la dénomination sociale ; qu'ainsi, la nouvelle SAS Phictal, malgré l'absence de changement de dénomination sociale, vient bien aux droits et obligations des société Meridal et Utarcal ce qui implique qu'elle doit déclarer leurs chiffres d'affaires à compter de mars 2009 mais aussi que la comparaison doit se faire au titre de la somme des résultats des trois entreprises pour la période de mars 2008 à décembre 2008 ; qu'en conséquence, le mode de calcul de l'Urssaf Rhône-Alpes qui consiste à bien prendre en compte les résultats de l'entreprise issus de la fusion en 2009 sans prendre en considération les résultats des deux sociétés absorbées pour l'année précédente est erroné ; que dès lors, il convient de confirmer le principe du redressement de même que le calcul du montant du redressement au titre de la première tranche et de dire que le calcul de son montant pour la deuxième tranche doit être effectué par l'Urssaf Rhône-Alpes en prenant en compte au titre de l'année 2009 les chiffres d'affaires de la SAS Phictal pour 2009 outre ceux des sociétés Meridial et Utarcal pour la période du 1er mars au 31 décembre 2009 et en les comparant à la somme des chiffres d'affaires de la SAS Phictal pour toute l'année 2008 avec ceux des sociétés Meridal et Utarcal pour la période du 1er mars au 31 décembre 2008 ; que la SAS Phictal sera donc condamnée à payer le montant du redressement ainsi recalculé outre les majorations de retard y afférentes » (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6) ; Alors que l'assiette de la seconde part de la contribution due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques est constituée par la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile de la taxation et celui réalisé au cours de l'année civile précédente ; que la détermination de l'assiette de cette seconde part, qui doit tenir compte de l'augmentation du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre sans considération de son origine interne ou externe, suppose la comparaison de chiffres d'affaires réalisés par une même entité juridique ; qu'en retenant que cette seconde part devait être calculée en comparant le chiffre d'affaires réalisé par la société Phictal en 2009 incluant les chiffres d'affaires des sociétés Meridial et Utarcal absorbées cette même année, au chiffre d'affaires réalisé par la société Phictal en 2008, soit avant la fusion, ajouté à ceux réalisés par les sociétés Meridial et Utarcal cette même année, lesquelles étaient alors des entités juridiques distinctes de la société Phictal, la cour d'appel a déterminé l'assiette de la seconde part de la contribution en comparant les chiffres d'affaires réalisés d'une année sur l'autre par plusieurs entités juridiques, en violation des articles L. 138-1 et L. 138-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Phictal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le principe du redressement ainsi que les modalités de détermination du chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'année 2009 pour la contribution instituée par l'article L. 138-1 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR dit que l'URSSAF du Rhône-Alpes devait recalculer l'assiette de la seconde part de la contribution telle que définie à l'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale en prenant en compte au titre de l'année 2009 les chiffres d'affaires de la Société PHICTAL pour 2009 outre ceux des sociétés MERIDIAL et UTARCAL pour la période du 1er mars au 31 décembre 2009 et en les comparant à la somme des chiffres d'affaires de la société PHICTAL pour toute l'année 2008 avec ceux des sociétés MERIDIAL et UTARCAL pour la période du 1er mars au 31 décembre 2008, et d'AVOIR condamné la SAS PHICTAL à payer le montant ainsi recalculé des cotisations et majorations de retard y afférents ; AUX MOTIFS QUE « II- Sur le chef de redressement relatif à l'augmentation du chiffre d'affaires. Le Code de la sécurité sociale prévoit des cotisations spécifiques à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, contribution à laquelle la SAS PHICTAL mais aussi les sociétés Méridial et Utarcal ne contestent pas qu'elles étaient assujetties. L'article L. 138-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi du 20 décembre 2010 applicable au redressement pour l'année 2009 prévoit que : « Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens des articles L5124-1, L5124-2, L5136-2 et L5124-18 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins. Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 62-
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