JURITEXT000038373233 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/38/37/32/JURITEXT000038373233.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mars 2019, 18-15.612, Publié au bulletin 2019-03-28 Cour de cassation 21900435 Cassation 18-15612 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles 2018-02-22 Mme Flise SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie ECLI:FR:CCASS:2019:C200435 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 JT COUR DE CASSATION______________________ Audience publique du 28 mars 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 435 F-P+B Pourvoi n° S 18-15.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ 2AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... J..., 2°/ à Mme Z... F..., épouse J..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sogecap, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme J..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mars 2016, n° 15-16.693), que M. et Mme J... ont adhéré chacun au cours de l'année 1999 à un contrat collectif d'assurance sur la vie dénommé "Hévéa", auprès de la société Sogecap (l'assureur) ; que, se prévalant du manquement de ce dernier à son obligation précontractuelle d'information, ils ont exercé le 5 janvier 2011 la faculté prorogée de renonciation que leur ouvrait l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que l'assureur ne leur ayant pas restitué les sommes qu'ils avaient versées, ils l'ont assigné en paiement desdites sommes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par ce texte en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ; que l'abus s'apprécie au moment où le preneur d'assurance exerce cette faculté ; Attendu que, pour condamner l'assureur à payer respectivement à Mme J... et à M. J... les sommes de 5 515,97 euros et de 23 694,62 euros avec intérêts au taux légal majoré, au titre de leurs contrats "Hévéa", et le débouter de ses demandes contraires, l'arrêt retient que, pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré et de l'abus de droit dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée, l'assureur doit établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement ; qu'il retient encore que l'assureur ne prouve pas l'intention de lui nuire des époux J..., et que leur renonciation trouve son fondement dans le non-respect par l'assureur de son obligation pré-contractuelle d'information telle que prévue par les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, de sorte qu'ils n'ont donc pas détourné le droit de sa finalité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de M. et Mme J..., de leur qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont ils disposaient réellement, quelle était la finalité de l'exercice de leur droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. et Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogecap PREMIER MOYEN DE CASSATION - sur les conséquences de l'inconstitutionnalité de l'article 19 de la loi du 15 décembre 2005 - Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la S.A. Sogecap à payer à Madame Z... J... au titre du contrat dénommé « Hévéa » n° [...] la somme de 5.515,97 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu'à parfait paiement, d'AVOIR condamné la S.A. Sogecap à payer à Monsieur I... J... au titre du contrat n° [...] dénommé « Hévéa », la somme de 23.694,62 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié, à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu'à parfait paiement, d'AVOIR débouté la société Sogecap de ses demandes contraires, et d'AVOIR dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2011 ; ALORS QUE dans un mémoire distinct et motivé, la société Sogecap a contesté la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 19 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, lequel réserve aux seuls souscripteurs des contrats d'assurance-vie conclus trois mois après la date de publication de cette loi, l'obligation d'exercer la faculté de renonciation de l'article L 132-5-2 du code des assurances dans un délai de huit ans à compter de la date à laquelle ils sont informés de la conclusion de leur contrat ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de ce texte, qui exclut que les époux J... soient eux-mêmes soumis à cet impératif commandé notamment par le principe de sécurité juridique et la nécessité de lutter contre les renonciations de pure opportunité, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique. SECOND MOYEN DE CASSATION - sur l'exercice abusif, par les époux J..., deleur faculté de renonciation prorogée – Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sogecap à payer à Madame Z... J... au titre du contrat dénommé « Hévéa » n° [...] la somme de 5.515,97 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu'à parfait paiement, de l'AVOIR condamné à payer à Monsieur I... J... au titre du contrat n° [...] dénommé « Hévéa », la somme de 23.694,62 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié, à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu'à parfait paiement, d'AVOIR débouté la société Sogecap de ses demandes contraires, et d'AVOIR dit que les intérêts dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2011 ; AUX MOTIFS QUE : « Les dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat en cause étaient les suivantes : « Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ... doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. ». L'article A 132-4 du même code (dans sa rédaction applicable à la date de souscription du contrat) précisait quelles étaient les informations que devait contenir la note d'information. En l'espèce, dans les bulletins d'adhésion signés par les époux J... figurait in fine cette mention "l'adhérent déclare avoir reçu un exemplaire du présent document et de la note d'information relative au contrat Hévéa et certifie avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents qui précisent notamment les conditions d'exercice du droit de renonciation ... L'exemplaire original du présent document, destiné à Sogecap, vaut récépissé de la note d'information". La note d'information contenait sous le titre "La renonciation" cette information : "Vous pouvez renoncer à votre adhésion au contrat Hévéa et être remboursé intégralement si dans les 30 jours qui suivent la date de votre versement initial, vous adressez au siège social de Sogecap une lettre recommandée avec accusé de réception, rédigée par exemple selon le modèle suivant ...", suivait le modèle de lettre. Cependant, l'insertion d'un modèle de lettre de renonciation dans la note d'information ne répond pas aux exigences de l'article L. 132-5-1 du code des assurances puisque ce document doit selon la loi figurer dans le bulletin d'adhésion afin que l'adhérent puisse y accorder une attention particulière, dans la mesure où il y appose sa signature. Le jugement sera donc, par substitution de motifs, confirmé en ce qu'il a dit que les époux J... ont valablement exercé leur droit de renonciation » ; ET QUE : « La loi n° 2014-1662 du 30 septembre 2014 a modifié les conditions de mise en oeuvre de la sanction de la prorogation du délai d'exercice du droit de renonciation posées par l'article L.1325-2 du Code des assurances en substituant à l'expression « de plein droit », qui figurait dans le texte applicable à l'espèce, l'expression « de bonne foi ». La cour de cassation estime désormais que si la faculté prorogée de renonciation prévue par les textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus, de sorte que la juridiction saisie doit, pour chaque espèce, si l'assureur soulève la mauvaise foi du souscripteur, rechercher si l'exercice de cette renonciation n'est pas étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants. M. et Mme J... vont valoir que cette jurisprudence n'est pas conforme au droit communautaire. Cependant, lorsqu'une réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique prévoyant une sanction en cas de violation, ou renvoie sur ce point aux réglementations nationales, ce qui est le cas de l'article 36 de la directive 2002/ 83 CE et de son annexe III, il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif. L'exigence de proportionnalité par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi n'est pas respecté par l'application de l'article L.132-5-1 du Code des assurances sans exercer le moindre rôle modérateur, cette application constituant une charge démesurée et mécanique pour l'assureur qui subit l'intégralité des pertes financières en restituant les primes affectées à des supports financiers choisis à l'adhésion par le preneur qui a eu connaissance des caractéristiques de son contrat d'assurance. Ecarter l'examen de la mauvaise foi et de l'abus de droit au motif que l'exercice de la faculté de rétractation prévue par l'article L.132-5-1 du Code des assurances serait discrétionnaire, constituerait donc une violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales qui énonce : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». Rechercher la bonne foi dans l'exercice tardif de sa faculté de rétractation par le souscripteur du fait d'un manquement formel de l'assureur à son obligation d'information pré-contractuelle est donc conforme au droit de l'Union. En l'espèce, la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à la SA Sogecap de rapporter la preuve de la mauvaise foi et de l'abus de droit de M. et Mme J.... Pour rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré ou de l'abus de droit, l'assureur doit établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que l'assureur lui-même du manquement par ce dernier à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement et l'abus ne saurait être caractérisé par le simple fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes. Or par hypothèse, le manquement de la SA Sogecap à son devoir d'information est en l'occurrence avéré, les conditions de forme exigées par le Législateur n'ayant pas été remplies, et l'information considérée de fait comme non donnée, alors que M. J..., qui travaillait avant de prendre sa retraite dans l'agro-alimentaire, quand bien même serait-il gérant d'une SCI, et Mme J..., qui était femme au foyer, ne présentaient aucune compétence particulière en matière d'assurance, a fortiori sur le produit litigieux lui-même, qui leur aurait permis de prendre la mesure de leurs engagements alors même qu'ils étaient placés en présence de manquements de l'assureur à son obligation d'information. Les intimés n'avaient donc pas la qualité d'assurés/investisseurs avertis. En se prévalant des moins-values enregistrées par les contrats litigieux et en affirmant que « l'action entreprise est de pure opportunité dans un contexte de baisse boursière », la SA Sogecap ne prouve pas l'intention de lui nuire des époux J..., laquelle est caractérisée lorsque le comportement litigieux est, d'une part inutile pour l'intéressé, et d'autre part nuisible au tiers qui le dénonce. En effet, le fait que l'exercice de la faculté de renonciation entraîne comme conséquence l'obligation pour l'assureur de restituer les primes versées et indirectement de compenser d'éventuelles moins-values, n'emporte pas la démonstration de l'intention de nuire puisque cette conséquence est prévue par la loi et qu'aucun autre effet ne peut être attaché à la renonciation et la considération que les contrats litigieux enregistrent des moins-values n'est pas de nature à rapporter ipso facto la preuve de la mauvaise foi de l'assuré non averti et profane. La renonciation de M. et Mme J... trouve son fondement dans le non-respect par la SA Sogecap de son obligation précontractuelle d'information telle que prévue par les articles L.1325-1 et A.132-4 du Code des assurances et ils n'ont donc pas détourné le droit de sa finalité. La preuve de l'abus de droit de M. et Mme J... n'est donc pas rapportée en l'espèce. () Par des motifs que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sogecap à payer à M. I... J... la somme de 23.694,62 euros et à Mme Z... J... la somme de 5.515,97 euros, augmentées des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 7 février 2011 puis au double du taux légal à compter du 8 avril 2011 jusqu'à parfait paiement. La capitalisation des intérêts est demandée sur le fondement de l'article 1154 du Code civil qui dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ». Les époux J... ont renoncé à leurs contrats d'assurance-vie par courriers reçus le 6 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.