JURITEXT000038734155 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/38/73/41/JURITEXT000038734155.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-14.198, Publié au bulletin 2019-06-27 Cour de cassation 21900904 Rejet 18-14198 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes 2017-12-08 Mme Flise SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ECLI:FR:CCASS:2019:C200904 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 LG COUR DE CASSATION______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 904 F-P+B+I Pourvoi n° E 18-14.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bretagne hydraulique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. A... L..., du cabinet d'avocats L... I... NV, société de droit néerlandais, domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boa Recycling Equipment BV, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Bretagne hydraulique, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., ès qualités, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2017), qu'à la requête de la société Boa Recycling Equipment BV, une ordonnance d'injonction de payer européenne du 23 septembre 2015, signifiée le 28 décembre 2015 à la société Bretagne hydraulique, a été rendue exécutoire par le tribunal de La Haye le 17 février 2016 ; que la société Boa Recycling Equipment BV a fait procéder le 12 avril 2016 à une saisie-attribution et délivrer un commandement à fins de saisie-vente ; que, contestant la régularité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer européenne, la société Bretagne hydraulique a demandé la mainlevée des saisies au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper ; que la société Boa Recycling Equipment BV ayant été mise en liquidation judiciaire, M. L... a été désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que la société Bretagne hydraulique fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de mainlevée des saisie-attribution et saisie-vente alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution connaît des contestations élevées à l'occasion de l'exécution forcée, et donc de la régularité de la signification d'une injonction de payer européenne, peu important que celle-ci ait, postérieurement à sa notification, été déclarée exécutoire par le for d'origine ; qu'en ayant dit le juge de l'exécution incompétent pour connaître de la contestation élevée par la société Bretagne hydraulique, relativement à la régularité des actes de signification de l'injonction de payer européenne du 23 septembre 2015, qui lui avaient été délivrés les 27 octobre et 28 décembre 2015, au motif que cette ordonnance avait été, postérieurement à ces actes de signification, rendue exécutoire par le tribunal de La Haye, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 21 du règlement CE) du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'article 19 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer dispose qu'une injonction de payer européenne, devenue exécutoire dans l'État membre d'origine, est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître de la demande de nullité de l'acte de signification du 28 décembre 2015 de l'injonction de payer européenne, déclarée exécutoire par le tribunal de La Haye le 17 février 2016 à défaut d'opposition formée par la société Bretagne hydraulique dans les conditions prévues par l'article 18 du règlement, qui tendait à remettre en cause la régularité de ce titre déclaré exécutoire par la juridiction de l'Etat membre d'origine, de sorte que la société Bretagne hydraulique devait être déboutée des demandes de mainlevée des saisies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bretagne hydraulique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. L..., en qualité de liquidateur de la société Boa Recycling Equipment BV, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Bretagne hydraulique IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Bretagne Hydraulique de ses demandes de mainlevée des saisie-attribution et saisie-vente pratiquées à son détriment, les 12 et 29 avril 2016, sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer européenne, à l'initiative de la société Boa Recycling Equipement BV, représentée par son liquidateur judiciaire, Me L... ; AUX MOTIFS QUE le 23 septembre 2015, le Tribunal de La Haye a rendu, sur requête de la société Boa Recycling Equipment BV, une ordonnance d'injonction de payer européenne condamnant la société Bretagne Hydraulique au paiement de la somme totale de 167.238,50 euros. Cette ordonnance a été signifiée une première fois le 27 octobre 2015 puis une seconde fois par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2015, et le 17 février 2016, l'ordonnance a été rendue exécutoire par le Tribunal de La Haye. C'est sur la foi de cette ordonnance rendue exécutoire par la juridiction néerlandaise que la société Boa Recycling Equipment BV a fait pratiquer la saisie-attribution querellée et a fait délivrer le commandement aux fins de saisie-vente. La société Bretagne Hydraulique conteste les conditions de signification de l'ordonnance par actes des 27 octobre 2015 et 28 décembre 2015 soutenant que ces significations sont affectées d'une irrégularité de fond. La société Bretagne Hydraulique fait grief au premier juge de s'être déclaré incompétent pour connaître de sa contestation en faisant valoir que l'exécution des titres exécutoires conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile est subordonnée à leur notification et que le contentieux de l'exécution est indissociable de celui de la régularité de la notification sans laquelle aucune voie d'exécution ne peut être effectuée. Mais il convient de constater que la société Bretagne Hydraulique entend contester la signification qui lui a été faite les 27 octobre et 28 décembre 2015, soit avant que le titre soit déclaré exécutoire par la juridiction néerlandaise le 17 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.