JURITEXT000039419020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/39/41/90/JURITEXT000039419020.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 novembre 2019, 18-19.465, Publié au bulletin 2019-11-14 Cour de cassation 21901971 Rejet 18-19465 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 2018-01-26 M. Pireyre SCP Didier et Pinet, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ECLI:FR:CCASS:2019:C201971 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 janvier 2018), que la Trésorerie du Port a inscrit des hypothèques sur deux biens immobiliers appartenant à M. A... N... et Mme Danielle N..., son épouse (M. et Mme N...), dont ceux-ci ont ultérieurement cédé la nue-propriété à leur fils, M. Y... N..., suivant un acte notarié de donation, consenti les 13 et 27 mai 2004, avant qu'une procédure de liquidation judiciaire de la société Ambulance de Sainte Thérèse ne soit étendue à M. A... N..., son gérant ; que la Trésorerie du Port a engagé une procédure de saisie de ces immeubles, adjugés par jugement du 2 septembre 2011 à M. E..., qui a fait délivrer à M. et Mme N... un commandement de quitter l'un des deux immeubles adjugés et leur a fait signifier un procès-verbal d'expulsion ; que se prévalant de son droit de propriété, M. Y... N... a fait assigner M. E... et la Trésorerie du Port devant un tribunal de grande instance ; que M. Y... N... et M. et Mme N... (les consorts N...), ces derniers intervenus volontairement à l'instance, ont relevé appel du jugement du tribunal ayant déclaré irrecevable M. Y... N... en ses demandes, déclaré irrecevable une demande incidente d'annulation de la donation et condamné M. Y... N... à payer à M. E... des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, annexé, du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que les consorts N... font grief à l'arrêt de déclarer M. Y... N... irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune pièce que Mme J... R... faisait fonction de greffier ou qu'elle ait prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; que l'arrêt rendu dans ces conditions encourt la cassation pour violation des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'administration judiciaire (en réalité le code de l'organisation judiciaire), ensemble l'article 728 du code de procédure civile ; Mais attendu que le greffier faisant partie de la juridiction de jugement, les contestations prises de l'irrégularité affectant la qualité du personnel de greffe assistant à l'audience de la formation de jugement doivent être présentées dans les conditions prévues à l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'il n'est pas allégué qu'une telle contestation ait été formée ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur les troisième à cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que les consorts N... font grief à l'arrêt de déclarer M. Y... N... irrecevable en ses demandes en revendication et en annulation du procès-verbal d'expulsion, ainsi qu'en son action en responsabilité ; Que la société K..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A... N..., fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action tendant au prononcé de l'annulation de la donation des 13 et 27 mai 2004 intervenue entre M. A... N..., son épouse et leur fils M. Y... N... ; Mais attendu que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; Attendu que s'étant bornée, dans le dispositif de son arrêt, à réformer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. Y... N... à payer à M. E... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau sur ce seul point, à débouter M. E... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel n'a pas statué sur les chefs du jugement critiqués par les moyens réunis des pourvois principal et incident ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Rejette les pourvois principal et incident ; Condamne M. Y... N..., M. A... N... et Mme Danielle N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y... N..., Mme C... N... et M. A... N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y... N... irrecevable en ses demandes ; AUX ENONCIATIONS QUE « Débats : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 septembre 2017 devant Madame Z... F..., Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme J... R..., Adjoint administratif principal, les parties ne s'y étant pas opposées » ; ALORS QU'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune pièce que Mme J... R... faisait fonction de greffier ou qu'elle ait prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; que l'arrêt rendu dans ces conditions encourt la cassation pour violation des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'administration judiciaire, ensemble l'article 728 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le jugement de première instance et d'avoir déclaré M. Y... N... en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité du jugement déféré, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil » ; que les consorts N... exposent que le jugement d'adjudication dont il demandait la nullité, a été précisément rendu par l'un de membres du tribunal ayant statué sur sa demande de nullité, en l'occurrence, Mr. V... ; qu'ils soutiennent qu'est contraire à l'exigence d'impartialité, le fait pour le juge qui a rendu un jugement d'adjudication, de faire partie de la formation qui connaît du recours en nullité de ce jugement ; que, cependant, les dispositions de l'article 6-1 de la convention EDH sur l'exigence d'impartialité n'excluent pas l'application des dispositions internes sur la récusation ; qu'aux termes de l'article 342 du Code de procédure civile : « La partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats » ; que la demande en récusation doit être formée dès que la partie a connaissance de la cause de récusation et avant la clôture des débats ; qu'en l'espèce, les consorts N... ont eu connaissance de la composition du tribunal bien avant l'audience à laquelle l'affaire était évoquée : en effet, le juge de la mise en état, en clôturant l'instruction, a dès le 20 avril 2014, fixé l'affaire à l'audience du 20 juin 2014 à laquelle siégeait la formation collégiale dont la composition était conforme à l'ordonnance du Président fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction ; que cette composition était donc nécessairement connue des parties ; qu'en s'abstenant de récuser M. V... conformément à l'article 341-5° du code de procédure civile, avant la clôture des débats, alors qu'ils n'ignoraient pas que celui-ci avait rendu le jugement ordonnant l'adjudication dont ils demandent la nullité, les consorts N... ont renoncé sans équivoque à se prévaloir de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; que la demande de nullité du jugement déféré sera donc rejetée ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction ; qu'en affirmant, pour refuser de statuer sur la demande de récusation dont elle était saisie sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que les consorts N... avaient renoncé sans équivoque à se prévaloir de cette disposition en s'abstenant de récuser M. V... conformément à l'article 341-5° du code de procédure civile quand cette cause de récusation n'épuisait pas sa saisine, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y... N... en ses demandes en revendication et en annulation du procès-verbal d'expulsion ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de nullité du jugement d'adjudication, aux termes de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision des droits résultant d'actes soumis à publicité, ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4-c et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; qu'en l'espèce, l'action en revendication de propriété engagée par les consorts N... implique qu'il soit préalablement statué sur « la demande de nullité de la procédure ayant abouti au jugement d'adjudication sur saisie immobilière » à la requête de la Trésorerie du Port ; que, même si les consorts N... ne demandent pas expressément la nullité du jugement d'adjudication, ils fondent leur action en revendication de propriété sur la nullité du jugement d'adjudication qui découlerait de la nullité de la procédure de saisie immobilière ; que, si une simple action en revendication de propriété n'est pas soumise à publicité, en revanche, les actions tendant à faire annuler les droits résultant d'un jugement d'adjudication doivent être publiées à la conservation des hypothèques ; que les consorts N... produisent une demande de publication faite le 2 juin 2015 au service des hypothèques de leur assignation des 16 et 19 juillet 2012 ayant introduit l'instance en annulation du jugement d'adjudication mais ne justifient pas du certificat du conservateur ni d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité, seuls éléments susceptibles d'attester de cette publication ; que, faute de prouver que cette publication est intervenue avant la clôture des débats en appel, l'action des consorts N... ne peut qu'être déclarée irrecevable ; ALORS QUE les demandes en revendication et en annulation du procès-verbal d'expulsion n'avaient pas à être publiées, peu important qu'elles soient fondées sur le moyen pris de la nullité de l'adjudication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 28 4 °
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.