JURITEXT000038797608 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/38/79/76/JURITEXT000038797608.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 11 juillet 2019, 19-70.012, Publié au bulletin 2019-07-11 Cour de cassation 21915011 Avis sur saisine 19-70012 AVIS Cour d'appel de Paris 2019-04-05 Mme Flise ECLI:FR:CCASS:2019:C215011 Demande d'avisn°T 19-70.012 Juridiction : cour d'appel de Paris Avis du 11 juillet 2019 n° 15011 P+B+R+I R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR DE CASSATION Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Paris, reçue le 10 mai 2019, dans une instance opposant la société International Petroleum Company à la société SNIM, et ainsi libellée : "L'appel formé contre une ordonnance par laquelle un juge des référés ne se prononce que sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, doit-il obéir aux dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile ? Le cas échéant, l'irrecevabilité et la caducité qui résulteraient de l'application de ce régime peuvent-elles être relevées d'office ?" ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et les conclusions de M. Girard, avocat général, entendu en ses observations orales ; MOTIFS : Les questions ne sont plus nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué, comme suit, par un arrêt de ce jour (2e Civ., pourvoi n° 18-23.617) : Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas, l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui doit être relevée d'office, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ; En conséquence, DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 11 juillet 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 10 juillet 2019 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Kermina, Mme Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mme Lemoine, Mme Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Recevabilité - Condition CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question sur laquelle la Cour a déjà statué CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question ne présentant pas une difficulté sérieuse Lorsque la Cour de cassation a déjà statué sur la question de droit sur laquelle son avis est demandé, la question n'est plus nouvelle et ne pose pas de difficulté sérieuse A rapprocher :Avis de la Cour de cassation, 24 mars 2014, n° 13-70.010, Bull. 2014, Avis n° 3 ;Avis de la Cour de cassation, 12 septembre 2016, n° 16-70.008, Bull. 2016, Avis, n° 8 ; Avis de la Cour de cassation, 9 janvier 2017, n° 16-70.0110, Bull. 2017, Avis, n° 1 et les avis cités article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.