JURITEXT000038488598 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/38/48/85/JURITEXT000038488598.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-21.047, Publié au bulletin 2019-05-07 Cour de cassation 41900378 Déchéance 17-21047 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de commerce de Nanterre 2017-04-25 Mme Mouillard SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Foussard et Froger ECLI:FR:CCASS:2019:CO00378 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce que lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel ; Attendu que M. F... a régulièrement formé, en son nom personnel, un pourvoi en cassation contre une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 25 avril 2017 qui le condamne, en application des textes précités, à payer la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; que cependant, il a remis au greffe un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, qu'il a établi en sa qualité de représentant légal de la société Sanifirst ; que ce mémoire, en ce qu'il est présenté au nom d'une société qui n'est pas partie à l'instance en cassation, sans que cette désignation ne procède d'une simple erreur matérielle, est irrecevable, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue, faute de mémoire régulièrement déposé dans les conditions prévues par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Comptes sociaux - Publicité des comptes - Dépôt au greffe - Omission - Injonction de déposer les comptes annuels ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Prévention des difficultés - Détection par le président du tribunal de commerce - Injonction de déposer les comptes annuels - Inexécution - Ordonnance liquidant l'astreinte - Condamnation à titre personnel du représentant légal de la personne morale Il résulte des articles L. 611-2 II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce qu'en cas d'inexécution de l'injonction faite au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, ce dernier est condamné, à titre personnel, à payer le montant de l'astreinte sur laquelle le président du tribunal de commerce, qui a délivré l'injonction, statue articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.