JURITEXT000039122792 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/39/12/27/JURITEXT000039122792.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 17-86.230, Publié au bulletin 2019-09-11 Cour de cassation C1901494 Rejet 17-86230 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bordeaux 2017-09-26 M. Soulard SCP Foussard et Froger, SCP Le Griel ECLI:FR:CCASS:2019:CR01494 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 17-86.230 F-P+B+I N° 1494 SM1211 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par l'administration des douanes et droit indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2017, qui, pour ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, a condamné Mme Y... R... à une amende fiscale, au paiement des droits fraudés, à une pénalité proportionnelle, à la confiscation des sommes saisies et à la destruction du matériel saisi ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, M. Bétron au prononcé ; Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1556, 1565 du code général des impôts, des articles 146 et 124 de l'annexe IV du code général des impôts, des articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du code général des impôts, L. 238 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et contradiction entre les motifs et le dispositif ; "en ce que, après avoir justement déclaré que Mme R... était coupable des faits visés à la prévention, l'arrêt attaqué, réformant sur ce point le jugement, a fixé le paiement des droits fraudés à 12 433 euros, et la pénalité proportionnelle à 2 486 euros ; "1°) alors que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qui concerne la déclaration de culpabilité ; que le jugement a déclaré Mme R... coupable des faits d'ouverture d'un établissement de spectacles, de jeux ou divertissements sans déclaration préalable entre le 3 août 2010 et le 13 mars 2012 dans les conditions de la prévention ; que le jugement constatait que l'intéressée admettait l'organisation de 97 lotos (p. 4, avant dernier §) ; qu'il relève que « à l'audience, elle maintenait ses déclarations » (p.5, § 4) ; qu'ainsi, confirmant le jugement, l'arrêt a retenu, s'agissant de la déclaration de culpabilité, que 97 manifestations avaient été organisées ; qu'en retenant, au stade de la fixation des sanctions, que seules 32 manifestations devaient être prises en compte, les juges du second degré n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations au stade de la déclaration de culpabilité ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; "2°) alors que, et en tout cas, ayant considéré, au stade de la déclaration de culpabilité, que 97 manifestations avaient été organisées, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction de motifs, considérer, au stade de la fixation des sanctions, que seules 32 manifestations avaient été mises en place par Mme R... ; que l'arrêt attaqué encourt à tout le moins la censure pour contradiction de motifs et contradiction entre les motifs et le dispositif" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1556, 1565 du code général des impôts, des articles 146 et 124 de l'annexe IV du code général des impôts, des articles 1791, 1797, 1800, 1804-B du code général des impôts, L.238 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et contradiction entre les motifs et le dispositif ; "en ce que, après avoir justement déclaré que Mme R... était coupable des faits visés à la prévention, l'arrêt attaqué, réformant sur ce point le jugement, a fixé le paiement des droits fraudés à 12 433 euros, et la pénalité proportionnelle à 2 486 euros ; "alors que, en application de l'article L.238 du Livre des procédures fiscales, le procès-verbal établi par la direction générale des douanes et droits indirects, en matière de contributions indirectes, fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de notification d'infractions en date du 31 mai 2012 sur la base duquel les poursuites ont été engagées, constatait l'existence de 97 manifestations organisées par Mme R... (p. 4) ; qu'en présence de cette constatation faisant apparaître 97 manifestations, et eu égard à l'autorité attachée au procès-verbal, les juges du fond devaient partir de ces constatations et déterminer si, au moyen d'éléments de preuve pertinents, Mme R... combattait utilement les constatations du procès-verbal relatives à l'existence de 97 manifestations et prouvait que le procès-verbal était inexact concernant 65 de ces manifestations ; que loin de procéder de la sorte, les juges du fond, ignorant les constatations du procès verbal, ont visé les éléments produits par l'administration et les éléments produits par Mme R... pour considérer qu'au vu de ces éléments, et indépendamment du procès-verbal, seules 32 manifestations pouvaient être imputées à Mme R... ; que ce faisant, les juges du fond, méconnaissant la manière de procéder qu'imposait l'autorité attachée au procès-verbal servant de base aux poursuites, a violé les textes susvisés et notamment l'article L. 238 du Livre des procédures fiscales" ;Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'entre août 2010 et mars 2012, Mme R..., en qualité de présidente, trésorière, secrétaire ou membre de plusieurs associations, a organisé des lotos dans une salle de la commune de [...]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.