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JURITEXT000039307233 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/39/30/72/JURITEXT000039307233.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 octobre 2019, 19-18.900, Publié au bulletin 2019-10-24 Cour de cassation 51901632 QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 19-18900 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Pontoise 2019-06-24 M. Cathala Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ECLI:FR:CCASS:2019:SO01632 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise, l'Union départementale des syndicats FO du Val-d'Oise, MM. M..., Q..., A..., L... et G... ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail est-elle contraire à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales, fixé par le second alinéa de l'article 1er de la Constitution et au principe de participation consacré par le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce que l'application de la règle de l'alternance aboutit, dans le cas où la proportion d'hommes et de femmes au sein d'un collège électoral est très déséquilibrée, à une surreprésentation manifeste du sexe minoritaire au sein du comité social et économique ? » ; Mais attendu, d'une part, que la question n'est pas nouvelle ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 1er de la Constitution "La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales" ; Et attendu d'abord, que cette disposition n'instituant pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit, sa méconnaissance ne peut être invoquée à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles ; que l'obligation d'alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Article L. 2314-30 - Objectif d'égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités professionnelles et sociales - Principe de participation - Droits et libertés garantis par la Constitution - Irrecevabilité partielle - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

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