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JURITEXT000039660228 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/39/66/02/JURITEXT000039660228.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 19-60.094 19-60.095 19-60.102 19-60.111, Publié au bulletin 2019-12-11 Cour de cassation 51901699 Rejet 19-60094 19-60095 19-60102 19-60111 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois 2019-01-21 M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) SCP Célice, Texidor et Périer ECLI:FR:CCASS:2019:SO01699 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° 19-60.094, 19-60.095, 19-60.102 et 19-60.111 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 21 janvier 2019), que le syndicat SUD aérien a formé opposition aux jugements n° RG 11-18-001295, 11-18-001297, 11-18-001298 et 11-18-001299 du 22 juin 2018 ayant annulé, le premier la désignation de M. H... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Acna (la société), le deuxième la désignation de M. L... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Roissy Charles de Gaulle de la société, le troisième la désignation de M. V... en qualité de délégué syndical au sein de la société, le quatrième la désignation de M. H... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Roissy Charles de Gaulle de la société ; Attendu que le syndicat fait grief aux jugements de déclarer irrecevables ses oppositions alors, selon le moyen, qu'en jugeant irrecevables ces oppositions, le tribunal a fait une inexacte application de l'article R. 2143-5 du code du travail et des dispositions des articles 473 et suivants et 571 à 578 du code de procédure civile ; Mais attendu que les termes de l'article R. 2143-5 du code du travail, selon lesquels la décision du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, écartent tant l'appel que l'opposition ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut - Décision du tribunal d'instance statuant en matière d'élections professionnelles - Contentieux de la régularité de l'élection professionnelle - Portée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Décision du tribunal d'instance - Contentieux de la régularité de l'élection - Décision par défaut - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Détermination - Portée JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision du tribunal d'instance statuant en matière d'élections professionnelles - Contentieux de la régularité de l'élection professionnelle - Portée Les dispositions de l'article R. 2143-5 du code du travail, selon lesquelles la décision du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, écartent tant l'appel que l'opposition Dans le même sens que :Soc., 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.253, Bull. 2014, V, n° 3 (rejet) article R. 2143-5 du code du travail

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