- Respect de la vie privée et familiale - Intérêt supérieur de l'enfant - Impossible établissement d'une double filiation de nature maternelle hors adoption - Compatibilité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Interdiction de discrimination - Compatibilité - Femme transgenre ayant conçu l'enfant avec un appareil reproductif masculin - Effet - Impossible établissement d'une double filiation de nature maternelle hors adoption CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 20 novembre 1989 - Droits de l'enfant - Article 3, § 1 - Intérêt supérieur de l'enfant - Impossible établissement d'une double filiation de nature maternelle hors adoption - Compatibilité En l'état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l'état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n'est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l'enfant, mais ne peut le faire qu'en ayant recours aux modes d'établissement de la filiation réservés au père. Ces dispositions du droit national sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, en ce qu'elles permettent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard de ses deux parents, élément essentiel de son identité et qui correspond à la réalité des conditions de sa conception et de sa naissance, garantissant ainsi son droit à la connaissance de ses origines personnelles, d'autre part, en ce qu'elles confèrent à l'enfant né après la modification de la mention du sexe de son parent à l'état civil la même filiation que celle de ses frère et soeur, nés avant cette modification, évitant ainsi les discriminations au sein de la fratrie, dont tous les membres seront élevés par deux mères, tout en ayant à l'état civil l'indication d'une filiation paternelle à l'égard de leur géniteur, laquelle n'est au demeurant pas révélée aux tiers dans les extraits d'actes de naissance qui leur sont communiqués. En ce qu'elles permettent, par la reconnaissance de paternité, l'établissement d'un lien de filiation conforme à la réalité biologique entre l'enfant et la personne transgenre - homme devenu femme - l'ayant conçu, ces dispositions concilient l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit au respect de la vie privée et familiale de cette personne, droit auquel il n'est pas porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu'en ce qui la concerne, celle-ci n'est pas contrainte par là-même de renoncer à l'identité de genre qui lui a été reconnue. Enfin, ces dispositions ne créent pas de discrimination entre les femmes selon qu'elles ont ou non donné naissance à l'enfant, dès lors que la mère ayant accouché n'est pas placée dans la même situation que la femme transgenre ayant conçu l'enfant avec un appareil reproductif masculin et n'ayant pas accouché. C'est en conséquence à bon droit et sans méconnaître les exigences conventionnelles qu'une cour d'appel constate l'impossible établissement d'une double filiation de nature maternelle pour l'enfant, en présence d'un refus de l'adoption intra conjugale, et rejette la demande de transcription, sur les registres de l'état civil, de la reconnaissance de maternité anténatale établie par l'épouse de la mère ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Acte de naissance - Mentions - Mention du « parent biologique » - Possibilité (non) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Respect de la vie privée - Exercice de ce droit - Actes de l'état civil - Mention du « parent biologique » - Nécessité (non) PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Cas - Etat civil - Acte de naissance - Mention du « parent biologique » - Nécessité (non) La loi française ne permet pas de désigner, dans les actes de l'état civil, le père ou la mère de l'enfant comme « parent biologique » et le droit au respect de la vie privée et familiale n'impose pas une telle mention N1 >Sur l'impossibilité d'établir une double filiation maternelle ou paternelle, cf. : Cons. const., 17 mai 2013, décision n° 2013-669 DC.Sur l'impossibilité d'établir une double filiation maternelle ou paternelle, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 7 mars 2018, n° 17-70.039, Bull. 2018, Avis, n° 2. Sur le numéro 1 : Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles 3-1 et 7 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droi Sur le numéro 1 : ts de l'enfant ; articles 61-5, 311-25, 313, 316 et 320 du code civil. Sur le numéro 2 : article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 57 du code civil.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.