JURITEXT000041482003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/41/48/20/JURITEXT000041482003.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 janvier 2020, 18-23.975, Publié au bulletin 2020-01-09 Cour de cassation 22000018 Rejet 18-23975 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris 2018-10-18 M. Pireyre SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gouz-Fitoussi ECLI:FR:CCASS:2020:C200018 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2018), que l'Etat, puis l'Établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (l'EPA Marne) ont autorisé la Société d'exploitation du practice de Villiers-sur-Marne (la société SEPV) à occuper des terrains pour une durée déterminée pour y exploiter un club de golf ; qu'un tribunal de grande instance a, notamment, ordonné l'expulsion de la société SEPV et de tous occupants de son chef sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; qu'en exécution de cette décision, l'EPA Marne a fait délivrer à la société SEPV un commandement d'avoir à quitter les lieux dans le délai d'un mois ; que cette dernière a saisi un juge de l'exécution à fin, notamment, d'obtenir l'arrêt de la procédure d'expulsion pour un délai de six mois ; que l'EPA Marne a fait procéder à l'expulsion de la société SEPV ; que le juge de l'exécution ayant débouté la société SEPV de ses demandes, celle-ci a interjeté appel ; que le gérant de la société, M. J..., est intervenu volontairement en cause d'appel ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'EPA Marne fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. J... et, en conséquence, de le condamner à verser à M. J... la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que sont irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil était exclusivement saisi de demandes de la société SEPV tendant à l'annulation du procès-verbal d'expulsion et au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la destruction de bâtiments modulaires, de l'irrégularité de la procédure et de frais irrépétibles ; qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2018, M. J... intervenait volontairement en cause d'appel pour solliciter la condamnation de l'EPA MARNE à lui payer des dommages-intérêts en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il aurait personnellement subis du fait de la procédure d'expulsion en cause, au titre du coût de son déménagement, de la destruction de ses meubles et de son préjudice moral ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de M. J..., au motif erroné que les demandes qu'il formait procédaient directement de la demande originaire et tendaient aux mêmes fins, quand cette intervention volontaire en cause d'appel avait pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'EPA Marne fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la procédure d'expulsion et de le condamner à verser à la société SEPV la somme de 136 330 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et à M. J... la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de le condamner à verser à la société SEPV et à M. J... chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas à la personne qui habite des lieux dont l'usage en tant que logement est interdit ; qu'en affirmant que la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de la société SEPV devait être annulée car l'EPA MARNE n'avait pas respecté le délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré le 4 janvier 2017 à cette société, au motif que M. J... avait établi avoir son domicile dans les locaux objets de la procédure d'expulsion, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des articles 1 et 4 de la convention d'occupation précaire du 24 novembre 2014, au titre de laquelle la société SEPV occupait les lieux, que le terrain objet de cette convention avait été mis à la disposition de cette société pour être exclusivement destiné à une activité de practice de golf, aucune autre utilisation n'étant autorisée sous peine de révocation immédiate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; Mais attendu que l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code ; Qu'ayant retenu que M. J... établissait qu'il avait son domicile dans les locaux de la société SEPV, qui avait été expulsée, faisant ainsi ressortir qu'il habitait effectivement les lieux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EPA Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EPA Marne ; le condamne à payer à la société SEPV et à M. J... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'établissement EPA Marne. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de M. J... et, en conséquence, d'avoir condamné l'EPAMARNE à verser à M. J... la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à condition que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, ces dispositions ne permettant pas à un tiers de demander, par voie d'intervention en appel, réparation du préjudice personnel que lui ont occasionné les faits débattus en première instance en formant des demandes personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction. M. J..., par ailleurs gérant de la SEPV, entend intervenir volontairement en cause d'appel et forme à l'encontre de l'EPAMARNE des demandes d'indemnisation de préjudices personnels qui résulteraient de son expulsion de son logement de fonction situé dans les locaux du club de golf exploité par la SEPV. Les demandes formées par M. J... procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, son intervention volontaire sera déclarée recevable ; ALORS QUE sont irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil était exclusivement saisi de demandes de la société SEVP tendant à l'annulation du procès-verbal d'expulsion et au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de la destruction de bâtiments modulaires, de l'irrégularité de la procédure et de frais irrépétibles ; qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 septembre 2018 (p. 25-26), M. J... intervenait volontairement en cause d'appel pour solliciter la condamnation de l'EPAMARNE à lui payer des dommages et intérêts en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'il aurait personnellement subis du fait de la procédure d'expulsion en cause, au titre du coût de son déménagement, de la destruction de ses meubles et de son préjudice moral ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de M. J..., au motif erroné que les demandes qu'il formait procédaient directement de la demande originaire et tendaient aux mêmes fins, quand cette intervention volontaire en cause d'appel avait pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises au premier juge, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la procédure d'expulsion et d'avoir condamné l'EPAMARNE à verser à la société SEVP la somme de 136.330 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et à M. J... la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'avoir condamné l'EPAMARNE à verser à la société SEVP et à M. J... chacun la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Le premier juge a retenu que, si les locaux situés [...] constituaient la résidence principale de M. J..., ce dernier aurait été déjà présent sur place à l'arrivée de l'huissier de justice, alors que le procès-verbal d'expulsion du 23 février 2017, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que M. J... arrive à 8 h 02 et ouvre la grille, qu'il ne ressort pas de la description des lieux que ceux-ci sont affectés à l'habitation principale de M. J..., la seule présence d'un matelas ne suffisant pas à caractériser une habitation permanente, que, s'il est produit diverses lettres adressées à M. J... par l'administration fiscale mentionnant l'adresse où l'expulsion a été réalisée, ces lettres mentionnent aussi une autre adresse à [...] et que l'extrait K bis de la SEPV mentionne que M. J..., son gérant, est domicilié [...] , l'huissier de justice procédant à l'expulsion indiquant que ses objets personnels sont identifiés par M. J... afin d'être emportés à Paris au domicile de M. et Mme J... ou à [...], lieu de leur résidence secondaire, ou à Champigny au garde-meuble. Le premier juge a considéré qu'en tout état de cause, si M. J... avait sa résidence principale dans les locaux du club de golf géré par la SEPV, ce serait en infraction avec la soumission du octobre 2004 et la convention d'occupation précaire du 24 novembre 2014, qui prévoient que les terrains concédés le sont uniquement pour la pratique du golf, ce qui interdit toute habitation. La SEPV et M. J... soutiennent que ce dernier a fixé sa résidence principale dans les locaux objets de l'expulsion depuis 2008 à titre de logement de fonction, que ce fait est démontré par ses avis d'imposition à cette adresse pour les années 2009 à 2016, ses relevés bancaires, les factures d'achat de meubles et d'appareils électroménagers en 2008 pour un montant de 1 377,39 euros, sa déclaration de choix de médecin traitant, ses bulletins de paie, sa correspondance avec le RSI, sa mutuelle ainsi que par sa déclaration aux centres des impôts de Paris 16ème et de Champigny-sur-Marne faisant état de sa nouvelle résidence principale et les documents relatifs à son véhicule personnel. Ils font valoir que la mention au registre du commerce et des sociétés du [...] comme adresse de M. J... en sa qualité de gérant de la SEPV résulte d'une simple omission. Ils contestent les mentions des actes d'huissier, exposant que M. J... a divorcé de son épouse en 2008 et n'occupe plus l'appartement situé [...] depuis octobre
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