§ B des conditions générales des contrats de prévoyance prévoyant la cessation de l'indexation des rentes en cas de résiliation de l'adhésion était incompatible avec l'article 7 de la loi n° 1989-1009 du 31 décembre 1989, la cour d'appel a violé ce dernier article, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février
paragraphe B de ces mêmes conditions générales stipulait qu' « en cas de résiliation de l'adhésion, la clause de revalorisation cesse de produire ses effets », puis relevé que le principe de l'indexation prévue à l'article 12 des conditions générales était acquis à l'ouverture des droits à prestation de M. C..., la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions contractuelles prévoyant la cessation de l'indexation des rentes en cas de résiliation de l'adhésion étaient contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 et devaient être réputées non écrites.
§ B des conditions générales qui prévoit la cessation des droits et des effets de la revalorisation des rentes à la date de la résiliation du contrat lui est inopposable et réputée non écrite comme étant contraire à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 d'ordre public ; que l'institution Humanis prévoyance considère que les conditions générales du contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire sont parfaitement compatibles avec l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ; que si en vertu de l'article 12 des conditions générales des contrats de prévoyance, les rentes éducation et invalidité sont revalorisables, l'
paragraphe B de ces mêmes conditions générales, intitulé « Sort des prestations en cours de service en cas de cessation des droits du participant », stipule que « Dans tous les cas, les prestations en cours de service à la date de cessation des droits du participant sont maintenues dans leur montant atteint à cette date », que « La clause de revalorisation prévue à l'article 12 continue de produire ses effets tant que l'adhésion reste en vigueur » mais que « En cas de résiliation de l'adhésion, la clause de revalorisation cesse de produire ses effets » ; que cependant, l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, maintenu dans une rédaction identique par la loi du 8 Août 1994 dite loi Veil, dispose que : « Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. ; Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non- renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement (...) » ; que le principe de l'indexation prévue à l'article 12 des conditions générales étant acquis à l'ouverture des droits à prestation, les dispositions contractuelles qui prévoient la cessation de l'indexation des rentes en cas de résiliation de l'adhésion sont donc incompatibles avec cet article 7 d'ordre public ; qu'il en résulte que la clause contractuelle prévoyant la cessation des effets de la clause de revalorisation en cas de résiliation de l'adhésion doit être réputée non écrite, l'institution Humanis prévoyance étant tenue au versement des prestations dont les droits étaient ouverts à la résiliation des contrats de prévoyance, ces droits prévoyant la revalorisation des rentes telles que prévue aux contrats ( article 12) ; que, sur le doublement du capital décès-IAD, les parties ne s'opposent pas sur le calcul du capital décès, dû à M. C... du fait de son incapacité absolue et définitive en application de l'article 16 B des conditions générales des contrats, qui ressort à la somme de 665 799,68 euros au total pour les trois contrats ; mais que M. C... sollicite le doublement de ce capital au titre de la majoration prévue en cas de décès par accident, faisant valoir qu'aux termes d'attestations qu'elle lui a délivrées le 28 mai 1999, Apri prévoyance avait prévu le doublement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive à la suite d'un accident, que les conditions contractuelles de cette majoration sont remplies dès lors qu'il a bien été victime d'un accident du travail, qu'au demeurant l'institution Humanis prévoyance est forclose à lui opposer une déchéance à garantie en application de l'art. L. 932-13 du code de la sécurité sociale ; que l'institution Humanis prévoyance répond qu'à la date de résiliation des contrats, soit le 31 décembre 2004, M. C... n'était plus couvert contre le décès accidentel, qu'aux termes des conditions générales, une telle majoration n'est pas versée si l'invalidité est due à un accident, qu'au demeurant, l'accident du travail dont M. C... fait état ne correspond pas à la définition de l'accident ouvrant droit à la majoration du capital ; qu'il ressort clairement de l'article 16 B des conditions générales des contrats que « La Majoration Décès par Accident n'est pas versée si l'invalidité est due à un accident » ; que la demande de doublement du capital décès versé par anticipation doit être rejetée ; que, sur le caractère brut ou net des sommes dues, M. C... fait observer qu'au vu de son récapitulatif des sommes dues, l'institution Humanis prévoyance a déduit d'importantes sommes pour un total de 343 990,92 euros au titre des diverses cotisations sociales (CSG, CRDS, CASA), qu'elle ne pouvait procéder ainsi alors que les cotisations sont calculées à partir des salaires bruts, qu'il est contractuellement garanti des prestations brutes (article 10 des conditions générales ) et que les contrats ne prévoyaient pas expressément la retenue par l'institution de prévoyance des cotisations sociales ; que l'institution Humanis prévoyance réplique que les prestations versées à l'adhérent ne peuvent en aucun cas dépasser 100% du salaire de référence net à la date de l'arrêt de travail, que la CSG et la CRDS ont été déduites en application des articles L.136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de la loi n°96-50 du 24 janvier 1996 ; que l'exonération de CSG et de CRDS ne s'applique qu'aux rentes et capitaux servis par la sécurité sociale à la suite d'un accident du travail, de sorte que ceux qui sont servis par un organisme de prévoyance sont bien assujettis à ces deux contributions qui sont prélevées à la source ; qu'il ne peut donc être reproché à l'institution Humanis prévoyance de proposer le versement de rentes et capitaux nets de toute contribution fiscale ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour est en mesure de déterminer les sommes dues à M. C... sans avoir recours à une mesure d'expertise et que l'institution Humanis prévoyance doit verser à M. C... en exécution des contrats de prévoyance souscrits par les sociétés Florimo, [...] et Société d'exploitation des magasins de détail [...] les sommes suivantes : - 972 294,79 euros au titre de la rente invalidité revalorisée, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement, les CSG, CRDS et CASA dues ; - 665 799,68 euros au titre du capital IAD ; -1 878 520,58 euros au titre des rentes éducation revalorisées et arrêtées au 30 septembre 2017, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement, les CSG, CRDS et CASA dues ; que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 juillet 2004 sur les sommes afférentes aux rentes dues pour les mois d'avril, mai et juin 2004 et pour chaque échéance de rente ultérieure à compter de sa date d'exigibilité ; que par ailleurs, M. C... est bien fondé à solliciter la condamnation de l'institution de prévoyance à verser les rentes éducation revalorisées, dues à partir d'octobre 2017 pour les enfants U... et N... dans les conditions décrites au dispositif ; 1°) ALORS QUE lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant à une opération collective change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution de prévoyance, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle, même si le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque ; que l'exception à cette règle ne concerne que les hypothèses dans lesquelles « l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel », c'est-à-dire d'une désignation ou d'une recommandation de l'institution par une convention de branche ou un accord professionnel ; qu'en l'espèce, l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 fait obligation aux employeurs de souscrire un régime de prévoyance complémentaire pour leurs cadres salariés tout en les laissant libres de choisir l'institution à laquelle ils désirent adhérer ; que, dès lors, en retenant, pour refuser à l'institution Humanis Prévoyance le droit d'invoquer la nullité des garanties accordées à M. E... C..., que ce serait ajouter à la loi que de dire les dispositions de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale inapplicables à la situation de M. E... C... en raison de la liberté laissée à l'entreprise adhérente de choisir l'institution de prévoyance ou la société d'assurance auprès de laquelle les garanties doivent être souscrites, la cour d'appel a violé l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant à une opération collective change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution de prévoyance, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle, même si le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque ; que l'exception à cette règle ne concerne que les hypothèses dans lesquelles « l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel » et ne s'applique donc pas à la fraction des garanties qui dépasse l'obligation imposée par la convention de branche ou l'accord professionnel ; que, dès lors, en retenant, pour refuser à l'institution Humanis Prévoyance tout droit d'invoquer la nullité des garanties accordées à M. E... C..., que ce serait ajouter à la loi que de dire les dispositions de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale inapplicables à la situation de M. E... C... en raison de la souscription par l'entreprise d'une garantie supérieure à la garantie légale obligatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant à une opération collective change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution de prévoyance, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle, même si le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque ; que l'exception à cette règle, ne concernant que les hypothèses dans lesquelles « l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel », ne s'applique pas lorsque le groupe de salariés à garantir est uniquement composé de l'employeur souscripteur ; que, dès lors, en retenant, pour refuser à l'institution Humanis Prévoyance tout droit d'invoquer la nullité des garanties accordées à M. E... C..., que ce serait ajouter à la loi que de dire les dispositions de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale inapplicables à la situation de M. E... C... en raison de la souscription au bénéfice d'une seule personne dès lors que l'entreprise ne salarie qu'un unique cadre, la cour d'appel a violé l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, lorsque des participants sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation du contrat d'adhésion est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; que le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention ; qu'il en résulte que le contrat peut valablement prévoir qu'en cas de résiliation, la clause de revalorisation cesse de produire ses effets dès lors que le versement des prestations se poursuit au niveau de la dernière prestations due ou payée ; que, par conséquent, en affirmant que la clause de l'
§ B des conditions générales des contrats de prévoyance prévoyant la cessation de l'indexation des rentes en cas de résiliation de l'adhésion était incompatible avec l'article 7 de la loi n° 1989-1009 du 31 décembre 1989, la cour d'appel a violé ce dernier article, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA Paris, 25 janvier 2018) d'AVOIR rejeté toutes autres demandes et notamment l'action en responsabilité civile exercée par Humanis Prévoyance contre M. C... ; AUX MOTIFS QUE l'institution Humanis Prévoyance invoque les dispositions de la responsabilité civile, « en ce compris les dispositions de l'article 1240 du code civil », pour solliciter la condamnation de M. C... qui a commis une fauss déclaration intentionnelle ayant entraîné pour elle le préjudice résultant des condamnations précuniaires mises à sa charge à lui verser, par voie de compensation, l'intégralité de ces condamnations ; que M. C... rétorque que cette demande est irrecevable parce qu'elle est nouvelle, formée apr une personne dépourvue du droit d'agir, l'assureur ne pouvant plus opposer une quelconque fraude, fausse déclaration ou omission du salarié en application de l'article L. 932-7, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, constitutive d'une fraude et d'une violation de la loi, dénuée de tout fondement en fait et contraire au principe « nemo auditur » ; que la demande formée par l'institution Humanis Prévoyance aux fins de dommages et intérêts destinée à venir compenser sa condamnation aux sommes dues en application des contrats de prévoyance est recevable sur le fondement de l'article 564 du code civil ; que les dispositions de l'article L. 932-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à ôter à l'institution tout qualité à agir à l'encontre du bénéficiaire d'un contrat de prévoyance souscrit en application d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, de sorte qu'aucune fin de non-recevoir pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir ne peut être retenue ; qu'après avoir constaté que les autres moyens d'irrecevabilité sont en réalité des arguments portant sur le fond, la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. C... ; qu'en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, l'institution Humanis Prévoyance, qui est liée à M. C... par un contrat d'adhésion, ne peut rechercher la responsabilité de ce dernier dans l'exécution de ses obligations à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle telle qu'énoncée à l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; que sa demande de compensation doit être rejetée comme mal fondée ; ALORS QUE la responsabilité du participant, qui a effectué une fausse déclaration intentionnelle du risque avant la conclusion d'un contrat d'adhésion auprès d'une institution de prévoyance, ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que, dès lors, en estimant qu'en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, l'institution Humanis Prévoyance, qui était liée à M. E... C... par un contrat d'adhésion, ne pouvait rechercher la responsabilité de ce dernier dans l'exécution de ses obligations à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle, après avoir pourtant constaté que l'institution Humanis Prévoyance recherchait la responsabilité de M. E... C... à raison de sa fausse déclaration intentionnelle du risque, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Adhésion de l'employeur - Opérations collectives à adhésion obligatoire - Réticence ou fausse déclaration intentionnelle du salarié - Sanction - Exclusion - Conditions - Détermination STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Cadres - Convention nationale de retraite et de prévoyance - Obligations de l'employeur - Opérations collectives à adhésion obligatoire - Article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale - Portée L'exception prévue par l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux sanctions qu'il édicte lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou inter-professionnel n'opérant aucune distinction selon les modalités de désignation de l'institution, le niveau des garanties souscrites, le nombre ou la qualité des salariés bénéficiaires, c'est par une juste application de ce texte, qu'une cour d'appel décide que les dispositions de son dernier alinéa s'appliquaient même si l'employeur conservait le choix de l'institution de prévoyance, s'il n'avait pas souscrit les seules garanties minimales prévues par la convention collective nationale et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et si le groupe assuré était composé d'un unique cadre salarié SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Adhésion de l'employeur - Opérations collectives à adhésion obligatoire - Réticence ou fausse déclaration intentionnelle du salarié - Action en responsabilité civile de l'assureur - Possibilité (non) Lorsqu'en application de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, l'institution de prévoyance doit sa garantie, nonobstant la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle d'un participant dès lors que l'adhésion résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, cette institution de prévoyance ne peut échapper à son obligation de garantie en invoquant la responsabilité civile du salarié participant N1>A rapprocher :2e Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-12.627, Bull. 2006, II, n° 62 (rejet) Sur le numéro 1 : article L. 932-7 du code de la sécurité sociale Sur le numéro 2 : article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale
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