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JURITEXT000042708710 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/70/87/JURITEXT000042708710.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-16.691, Publié au bulletin 2020-12-10 Cour de cassation 22001400 Irrecevabilité 19-16691 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand 2018-06-14 M. Pireyre SCP Delamarre et Jehannin ECLI:FR:CCASS:2020:C201400 LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 LM COUR DE CASSATION______________________ Audience publique du 10 décembre 2020 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 1400 F-P+B+I Pourvoi n° K 19-16.691 Aide juridictionnelle totale en demandeau profit de M. K... T....Admission du bureau d'aide juridictionnelleprès la Cour de cassationen date du 20 mars

  1. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020 M. K... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.691 contre le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... T..., domicilié [...] , 2°/ à M. P... U..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. K... T..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure
  2. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 juin 2018), et les productions, un jugement du 31 janvier 2007, confirmé par un arrêt du 10 février 2009, a ordonné le partage de la succession de A... X..., épouse T....
  3. Un jugement du 30 juin 2010 a ordonné la licitation de deux immeubles dépendant de la succession.
  4. Un jugement du 14 juin 2018 a déclaré non valides les clauses d'attribution et de substitution intégrées au cahier des charges et adjugé les biens immobiliers. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 543 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
  5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
  6. Aux termes du premier de ces textes, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé. Selon le second, en matière de saisie immobilière, les jugements d'adjudication qui statuent sur une contestation sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
  7. S'il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière sont applicables, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, ces dispositions ne lui rendent pas applicable l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Toutefois il ne peut en être déduit que les auteurs de la réforme du droit des successions, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2016, et de la procédure de saisie immobilière, par l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et le décret n° 2006-236 du 27 juillet 2006, ont entendu apporter une dérogation au principe général de l'ouverture de l'appel contre les jugements, posé par l'article 543 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun motif tenant à la nature propre de la procédure de licitation ne permettrait de justifier l'absence d'ouverture de cette voie de recours lorsque le jugement d'adjudication a statué sur une contestation.
  8. M. K... T... s'est pourvu en cassation contre le jugement du 14 juin
  9. En conséquence, le pourvoi, qui a été formé contre un jugement d'adjudication ayant statué sur une contestation, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne M. K... T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Adjudication - Jugement d'adjudication statuant sur une contestation - Portée CASSATION - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Adjudication - Jugement - Jugement d'adjudication (non). Il résulte de l'article 543 du code de procédure civile que l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au jugement d'application sur licitation. Ce jugement est donc susceptible d'appel lorsqu'il statue sur une contestation. Par conséquent est irrecevable le pourvoi formé contre un tel jugement A rapprocher : 2e Civ., 24 avril 1976, pourvoi n° 74-15.068, Bull. 1976, II, n°123 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; 2e Civ., 16 juillet 1987, pourvoi n° 86-11.367, Bull. 1987, II, n° 154 (rejet), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.800, Bull. 2020, (cassation), et les arrêts cités. Article 543 du code de procédure civile ; article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.

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