JURITEXT000042128080 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/12/80/JURITEXT000042128080.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.585 18-26.586 18-26.587 18-26.588 18-26.589 18-26.590 18-26.591 18-26.592 18-26.593 18-26.594 18-26.595 18-26.596 18-26.597 18-26.598 18-26.599 18-26.600 18-26.601 18-26.602 18-26.603 18-
- 2020-07-08 Cour de cassation 52000651 Cassation 18-26585 18-26586 18-26587 18-26588 18-26589 18-26590 18-26591 18-26592 18-26593 18-26594 18-26595 18-26596 18-26597 18-26598 18-26599 18-26600 18-26601 18-26602 18-26603 18-26604 18-26605 18-26606 18-26607 18-26608 18-26609 18-26610 18-26611 18-26612 18-26613 18-26614 18-26615 18-26616 18-26617 18-26618 18-26619 18-26620 18-26621 18-26622 18-26623 18-26624 18-26625 18-26626 18-26627 18-26628 18-26629 18-26630 18-26631 18-26632 18-26633 18-26634 18-26635 18-26636 18-26637 18-26638 18-26639 18-26640 18-26641 18-26642 18-26643 18-26644 18-26645 18-26646 18-26647 18-26648 18-26649 18-26650 18-26651 18-26652 18-26653 18-26654 18-26655 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Reims 2018-09-05 M. Cathala SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Colin-Stoclet ECLI:FR:CCASS:2020:SO00651 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. MF COUR DE CASSATION______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 651 FS-P+B Pourvois n°U 18-26.585V 18-26.586W 18-26.587X 18-26.588Y 18-26.589Z 18-26.590A 18-26.591B 18-26.592C 18-26.593D 18-26.594E 18-26.595F 18-26.596H 18-26.597G 18-26.598J 18-26.599K 18-26.600M 18-26.601N 18-26.602P 18-26.603Q 18-26.604R 18-26.605S 18-26.606T 18-26.607U 18-26.608V 18-26.609W 18-26.610X 18-26.611Y 18-26.612Z 18-26.613A 18-26.614B 18-26.615C 18-26.616D 18-26.617E 18-26.618F 18-26.619H 18-26.620G 18-26.621J 18-26.622K 18-26.623M 18-26.624N 18-26.625P 18-26.626Q 18-26.627R 18-26.628S 18-26.629T 18-26.630U 18-26.631V 18-26.632W 18-26.633X 18-26.634 Z 18-26.636A 18-26.637B 18-26.638C 18-26.639D 18-26.640E 18-26.641F 18-26.642H 18-26.643G 18-26.644J 18-26.645K 18-26.646M 18-26.647N 18-26.648P 18-26.649Q 18-26.650R 18-26.651S 18-26.652T 18-26.653U 18-26.654V 18-26.655 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 1°/ M. O... E..., domicilié [...], 2°/ M. U... K..., domicilié [...], 3°/ M. U... F..., domicilié [...], 4°/ M. C... UL..., domicilié [...], 5°/ M. A... H..., domicilié [...], 6°/ M. S... M..., domicilié [...], 7°/ M. C... V..., domicilié [...], 8°/ Mme B... Y..., domiciliée [...], 9°/ M. R... P..., domicilié [...], 10°/ M. J... G..., domicilié [...], 11°/ M. N... Q..., domicilié [...], 12°/ M. W... T..., domicilié [...], 13°/ M. D... G..., domicilié [...], 14°/ M. I... X..., domicilié [...], 15°/ M. L... RL..., domicilié [...], 16°/ M. U... IN..., domicilié [...], 17°/ M. O... YO..., domicilié [...], 18°/ M. XC... XO..., domicilié [...], 19°/ M. L... CN..., domicilié [...], 20°/ M. XC... JH..., domicilié [...], 21°/ M. KJ... WY..., domicilié [...], 22°/ M. IZ... TA..., domicilié [...], 23°/ M. FG... WX..., domicilié [...], 24°/ M. FR... TI..., domicilié [...], 25°/ M. U... WK..., domicilié [...], 26°/ M. J... MU..., domicilié [...], 27°/ M. N... GX..., domicilié [...], 28°/ M. OS... AG... , domicilié [...], 29°/ M. SD... NM..., domicilié [...], 30°/ M. FG... AP..., domicilié [...], 31°/ M. GC... TD... , domicilié [...], 32°/ M. US... AN..., domicilié [...], 33°/ M. TR... OF..., domicilié [...], 34°/ M. HC... QA..., domicilié [...], 35°/ M. US... NF..., domicilié [...], 36°/ M. TR... NF..., domicilié [...], 37°/ M. QW... VP..., domicilié [...], 38°/ M. OS... WO..., domicilié [...], 39°/ M. XC... IT..., domicilié [...], 40°/ M. IV... KI..., domicilié [...], 41°/ M. MI... GG..., domicilié [...], 42°/ M. MB... NQ..., domicilié [...], 43°/ M. US... WM..., domicilié [...], 44°/ M. L... WM..., domicilié [...], 45°/ M. CX... VN..., domicilié [...], 46°/ M. RX... KD..., domicilié [...], 47°/ M. CX... UG..., domicilié [...], 48°/ M. OS... AV..., domicilié [...], 49°/ M. L... AQ..., domicilié [...] , 50°/ M. FG... JA..., domicilié [...], 51°/ M. JY... NZ..., domicilié [...], 52°/ M. L... NZ..., domicilié [...], 53°/ M. ED... EN..., domicilié [...], 54°/ M. I... EN..., domicilié [...], 55°/ M. QN... GL..., domicilié [...], 56°/ M. VW... MV..., domicilié [...], 57°/ M. RX... YQ..., domicilié [...], 58°/ M. C... YC..., domicilié [...], 59°/ M. YW... BG..., domicilié [...], 60°/ M. OS... OX..., domicilié [...], 61°/ M. D... QA..., domicilié [...], 62°/ M. NH... YA..., domicilié [...], 63°/ M. L... DN...'homme, domicilié [...], 64°/ M. RT... OQ..., domicilié [...], 65°/ M. PH... PC..., domicilié [...], 66°/ M. U... AR..., domicilié [...], 67°/ M. I... AX..., domicilié [...], 68°/ M. LF... NR..., domicilié [...], 69°/ M. JS... NB..., domicilié [...], 70°/ M. U... HB..., domicilié [...], ont formé respectivement les pourvois n° U 18-26.585 à X 18-26.634 et Z 18-26.636 à V 18-26.655 contre soixante-dix arrêts rendus le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société SNCF voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E... et des soixante-neuf autres agents de la SNCF, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseiller référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction
- En raison de leur connexité, les pourvois n° 18-26.585 à 18 26-634, et 18-26.636 à 18-26.655 sont joints. Faits et procédure
- Selon les arrêts attaqués (Reims, 5 septembre 2018 ), M. E... et d'autres agents de la SNCF, devenue SNCF mobilités, travaillant au sein du Technicentre de [...], ont saisi la juridiction prud'homale, le 28 mai 2015, aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et pour violation de l'obligation de sécurité.
- Par arrêts infirmatifs du 5 septembre 2018, la cour d'appel a déclaré leur action irrecevable.
- La société SNCF voyageurs est venue aux droits de la société SNCF mobilités. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa seconde branche, les moyens étant réunis Enoncé du moyen
- Les salariés font grief aux arrêts de dire irrecevable leur action tendant à l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété et de leur préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité et de l'obligation de bonne foi alors : « 1°/ que la prescription des actions ouvertes aux salariés aux fins d'indemnisation du préjudice lié à l'exposition à l'amiante ne court qu'à compter du jour où ces salariés ont eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété, c'est-à-dire à compter du jour où ils détiennent l'ensemble des éléments nécessaires à la connaissance de la dangerosité de l'exposition à laquelle ils ont été soumis ; qu'en refusant de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action des agents à la date à laquelle avait été mis en service le local de confinement de l'amiante le 1er janvier 2014, c'est-à-dire à la date à laquelle ils avaient été mis en possession de l'ensemble des éléments nécessaires à la connaissance du risque à l'origine de leur anxiété, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme. 2°/ que la prescription des actions des salariés aux fins d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement de leur employeur à ses obligations de sécurité et de bonne foi en matière d'amiante ne court qu'à compter du jour où les salariés ont cessé d'être exposés à l'amiante ; qu'en refusant de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action des agents à la date à laquelle avait été mis en service le local de confinement de l'amiante le 1er janvier 2014, c'est-à-dire à la date à laquelle leurs conditions de travail avaient été mises en conformité avec le régime de protection en matière d'amiante dit du retrait et à laquelle ils avaient eu connaissance de la déloyauté avec laquelle la SNCF Mobilités les avaient jusqu'alors exposés à l'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
- Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
- Par ailleurs, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
- Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
- Pour déclarer prescrite l'action des salariés, les arrêts retiennent que le 30 janvier 2001, lors de la réunion du CHSCT, les représentants du personnel ont fait grief à l'employeur de ne pas appliquer le décret n° 96/98 du 7 février 1998 traitant de la protection des travailleurs exposés aux fibres d'amiante, après la découverte par des agents d'un produit amiantifère lors d'une intervention sous le plancher d'un chaudron, qu'en 2004, une cabine de désamiantage a été installée dans le bâtiment N, et que donc au plus tard en 2004, les salariés avaient ou auraient dû avoir conscience d'un risque d'exposition à l'amiante, présente sur le site où ils exerçaient leur activité professionnelle, qu'a confirmé en 2005, l'interdiction d'utilisation des enduits Becker, compte tenu de la concentration en fibres d'amiante qu'ils contenaient, puis les interventions particulièrement fermes à compter de 2011 de la DIRECCTE.
- En se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date les salariés avaient cessé d'être exposés à un risque élevé de développer une pathologie grave résultant d'une exposition à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société SNCF voyageurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF voyageurs et la condamne à payer aux agents la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois n° U 18-26.585 à X 18-26.634 et Z 18-26.636 à V 18-26.655 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E... et soixante-neuf autres agents. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit irrecevable l'action des agents de la SNCF Mobilités tendant à l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété. AUX MOTIFS QUE par l'effet des lois n° 2008-568 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai dont dispose le salarié pour saisir le juge afin d'obtenir réparation des préjudices nés d'un manquement de l'employeur à ses obligations a été réduit successivement de 30 à 5 ans, puis de 5 à 2 ans ; que les dispositions transitoires de chacun de ces textes prévoyaient que lorsque l'ancienne prescription serait encore en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai de la prescription ancienne continuerait à s'appliquer, sans toutefois que le délai déjà écoulé de cette prescription ancienne, majoré du délai de la nouvelle prescription, puisse au total excéder le délai de l'ancienne prescription ; que désormais, l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit » ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que l'ouverture du droit d'agir résulte de la connaissance individuelle de son auteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre connaissance ou conscience collective et connaissance ou conscience individuelle ; que le conseil de prud'hommes de Troyes, conformément à la demande du salarié, a fixé au 1er janvier 2014 le point de départ du délai de prescription, correspondant à la mise en service du local de confinement des matériaux amiantifères au sein du Technicentre de Romilly-sur-Seine ; qu'il ne ressort toutefois des pièces produites aux débats (pièce 8/1 dossier salarié) que le 30 janvier 2001, lors de la réunion du CHSCT, les représentants du personnel ont fait grief à l'employeur de ne pas appliquer le décret n° 96/98 du 7 février 1998 traitant de la protection des travailleurs exposés aux fibres d'amiante, après la découverte par des agents d'un produit amiantifère lors d'une intervention sous le plancher d'un chaudron ; qu'il est également constant qu'en 2004, une cabine de désamiantage a été installée dans le bâtiment N ; qu'il résulte de ces éléments que dès le 30 janvier 2001, date du CHSCT et au plus tard en 2004, le salarié avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque d'exposition à l'amiante, présente sur le site où il exerçait son activité professionnelle, qu'a confirmée en 2005, l'interdiction d'utilisation des enduits Becker, compte tenu de la concentration en fibres d'amiante qu'ils contenaient, puis les interventions particulièrement fermes à compter de 2011 de la DIRECCTE ; qu'au surplus, l'EPIC SNCF Mobilités produit aux débats la fiche individuelle de formation du salarié, par laquelle il établit que son salarié a suivi des formations en 2009 sur la prévention du risque amiante ou des risques amiante et autres fibres ; que surabondamment, les fiches d'aptitude délivrée par le médecin du travail produites aux débats établissent que [depuis le 10 août 2001], le salarié est soumis à une surveillance médicale particulière au regard notamment du risque amiante ; que de plus, il est également produit aux débat un document intitulé « fiche individuelle d'exposition au risque lié à l'amiante » en date du [12 janvier 2010], signée par le responsable d'établissement et par le salarié ; que par l'effet des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le salarié pouvait agir pendant 5 ans à compter du 19 juin 2008 ; que par l'effet des dispositions transitoires de la loi n° 013-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale du délai écoulé, majoré du nouveau délai de prescription ne puisse excéder celui de l'ancienne prescription, le salarié pouvait agir jusqu'au 18 juin 2013 inclus, conformément aux prescriptions de l'article 2228 du code civil ; que l'EPIC SNCF Mobilités soulève donc, à bon droit, la prescription de l'action intentée par le salarié ; que l'agent doit en être déclaré irrecevable, tant sur le fondement du préjudice d'anxiété que sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qu'il invoque, ou encore sur le fondement de l'exécution déloyale, par l'employeur, du contrat de travail ; que bien que l'agent mentionne dans le corps de ses écritures que des incidents ont été signalés, notamment auprès du CHSCT, dès la première année de mise en service du local de confinement, cette situation n'est pas de nature à réouvrir, au profit du salarié, un nouveau délai de prescription, en l'espèce, acquise, d'autant que dans le corps des mêmes écritures, il ne conteste pas que la date de mise en service du local de confinement correspond à la date à laquelle il a cessé d'être exposé au risque amiante. ALORS QUE la prescription des actions ouvertes aux salariés aux fins d'indemnisation du préjudice lié à l'exposition à l'amiante ne court qu'à compter du jour où ces salariés ont eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété, c'est-à-dire à compter du jour où ils détiennent l'ensemble des éléments nécessaires à la connaissance de la dangerosité de l'exposition à laquelle ils ont été soumis ; qu'en refusant de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action des agents à la date à laquelle avait été mis en service le local de confinement de l'amiante le 1er janvier 2014, c'est-à-dire à la date à laquelle ils avaient été mis en possession de l'ensemble des éléments nécessaires à la connaissance du risque à l'origine de leur anxiété, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit irrecevable l'action des agents de la SNCF Mobilités tendant à l'indemnisation de leur préjudice résultant de la violation de l'obligation de sécurité et de l'obligation de bonne foi de la SNCF Mobilités. AUX MOTIFS QUE par l'effet des lois n° 2008-568 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai dont dispose le salarié pour saisir le juge afin d'obtenir réparation des préjudices nés d'un manquement de l'employeur à ses obligations a été réduit successivement de 30 à 5 ans, puis de 5 à 2 ans ; que les dispositions transitoires de chacun de ces textes prévoyaient que lorsque l'ancienne prescription serait encore en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai de la prescription ancienne continuerait à s'appliquer, sans toutefois que le délai déjà écoulé de cette prescription ancienne, majoré du délai de la nouvelle prescription, puisse au total excéder le délai de l'ancienne prescription ; que désormais, l'article L. 1471-1 du code du travail prévoit que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit » ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que l'ouverture du droit d'agir résulte de la connaissance individuelle de son auteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre connaissance ou conscience collective et connaissance ou conscience individuelle ; que le conseil de prud'hommes de Troyes, conformément à la demande du salarié, a fixé au 1er janvier 2014 le point de départ du délai de prescription, correspondant à la mise en service du local de confinement des matériaux amiantifères au sein du Technicentre de Romilly-sur-Seine ; qu'il ne ressort toutefois des pièces produites aux débats (pièce 8/1 dossier salarié) que le 30 janvier 2001, lors de la réunion du CHSCT, les représentants du personnel ont fait grief à l'employeur de ne pas appliquer le décret n° 96/98 du 7 février 1998 traitant de la protection des travailleurs exposés aux fibres d'amiante, après la découverte par des agents d'un produit amiantifère lors d'une intervention sous le plancher d'un chaudron ; qu'il est également constant qu'en 2004, une cabine de désamiantage a été installée dans le bâtiment N ; qu'il résulte de ces éléments que dès le 30 janvier 2001, date du CHSCT et au plus tard en 2004, le salarié avait ou aurait dû avoir conscience d'un risque d'exposition à l'amiante, présente sur le site où il exerçait son activité professionnelle, qu'a confirmée en 2005, l'interdiction d'utilisation des enduits Becker, compte tenu de la concentration en fibres d'amiante qu'ils contenaient, puis les interventions particulièrement fermes à compter de 2011 de la DIRECCTE ; qu'au surplus, l'EPIC SNCF Mobilités produit aux débats la fiche individuelle de formation du salarié, par laquelle il établit que son salarié a suivi des formations en 2009 sur la prévention du risque amiante ou des risques amiante et autres fibres ; que surabondamment, les fiches d'aptitude délivrée par le médecin du travail produites aux débats établissent que [depuis le 10 août 2001], le salarié est soumis à une surveillance médicale particulière au regard notamment du risque amiante ; que de plus, il est également produit aux débat un document intitulé « fiche individuelle d'exposition au risque lié à l'amiante » en date du [12 janvier 2010], signée par le responsable d'établissement et par le salarié ; que par l'effet des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le salarié pouvait agir pendant 5 ans à compter du 19 juin 2008 ; que par l'effet des dispositions transitoires de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sans que la durée totale du délai écoulé, majoré du nouveau délai de prescription ne puisse excéder celui de l'ancienne prescription, le salarié pouvait agir jusqu'au 18 juin 2013 inclus, conformément aux prescriptions de l'article 2228 du code civil ; que l'EPIC SNCF Mobilités soulève donc, à bon droit, la prescription de l'action intentée par le salarié ; que l'agent doit en être déclaré irrecevable, tant sur le fondement du préjudice d'anxiété que sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat qu'il invoque, ou encore sur le fondement de l'exécution déloyale, par l'employeur, du contrat de travail ; que bien que l'agent mentionne dans le corps de ses écritures que des incidents ont été signalés, notamment auprès du CHSCT, dès la première année de mise en service du local de confinement, cette situation n'est pas de nature à réouvrir, au profit du salarié, un nouveau délai de prescription, en l'espèce, acquise, d'autant que dans le corps des mêmes écritures, il ne conteste pas que la date de mise en service du local de confinement correspond à la date à laquelle il a cessé d'être exposé au risque amiante. 1° ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la SNCF Mobilités était réputée ne pas soutenir la prescription de la demande des cheminots tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la violation des obligations de sécurité et de bonne foi de la SNCF Mobilités, à défaut pour celle-ci d'avoir présenté dès les premières écritures ses prétentions à ce propos conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile (v. leurs écritures, p. 18, § 60) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la prescription des actions des salariés aux fins d'indemnisation du préjudice résultant d'un manquement de leur employeur à ses obligations de sécurité et de bonne foi en matière d'amiante ne court qu'à compter du jour où les salariés ont cessé d'être exposés à l'amiante ; qu'en refusant de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action des agents à la date à laquelle avait été mis en service le local de confinement de l'amiante le 1er janvier 2014, c'est-à-dire à la date à laquelle leurs conditions de travail avaient été mises en conformité avec le régime de protection en matière d'amiante dit du retrait et à laquelle ils avaient eu connaissance de la déloyauté avec laquelle la SNCF Mobilités les avaient jusqu'alors exposés à l'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de sécurité - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Action en réparation - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de sécurité - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Naissance - Date - Arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA - Défaut - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Actions personnelles ou mobilières - Point de départ - Connaissance des faits permettant l'exercice de l'action - Cas - Action en réparation du préjudice d'anxiété - Détermination Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation du préjudice d'anxiété pour les salariés relevant du régime de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), à rapprocher :Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.388, Bull. 2020, (cassation), et les arrêts cités. article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017