JURITEXT000042486441 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/48/64/JURITEXT000042486441.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 octobre 2020, 19-26.020, Publié au bulletin 2020-10-23 Cour de cassation 52001185 QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 19-26020 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse 2019-09-20 M. Cathala SCP Zribi et Texier, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ECLI:FR:CCASS:2020:SO01185 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. COUR DE CASSATION LG ______________________ QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITÉ______________________ Audience publique du 23 octobre 2020 NON-LIEU A RENVOI M. CATHALA, président Arrêt n° 1185 FS-P+B Pourvoi n° A 19-26.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS_________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2020 Par mémoire spécial présenté le 5 août 2020, la société J. Rieux et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° A 19-26.020 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans une instance l'opposant à M. T... M..., domicilié [...] . Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société J. Rieux et Cie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. M..., les plaidoiries de Me Texier et celles de Me Rebeyrol, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.