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JURITEXT000043473460 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/47/34/JURITEXT000043473460.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 avril 2021, 19-22.236, Publié au bulletin 2021-04-14 C

§ 1

du Règlement Bruxelles I bis, " Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'application de l'article 18, paragraphe 1, de l'arttcle 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25": qu'en l'espèce, les sociétés AIRBUS et ARIUS ont leur domicile en France, c'est-à-dire dans un Etat membre de I'Union européenne, à la différence de la société PT INDONESIA AIR ASIA, pour laquelle la compétence ne saurait être déterminée par le Règlement Bruxelles I bis mais, en vertu de l'

§ l de ce texte, par le droit français; qu'il ressort ainsi que si les sociétés AIRBUS et ARTUS peuvent être attraites devant les juridictions fiançaises en vertu du Règlement Bruxelles I bis, ce n'est pas le cas de la société PT INDONESIA AIR ASIA, pour laquelle les règles de compétence de droit français sont en principe inapplicables; que par ailleurs, l'article 71 du Règlement Bruxelles I bis dispose que le Règlement "n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions", ce que confirme le considérant

(35)aux termes duquel "le respect des engagements internationaux souscrits par les Etats membres justifie que le présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont parties et qui portent sur des matières spéciales"; qu'il résulte, dans le même sens, de l'adage lex specialis derogat generali que toute règle spéciale écarte la règle générale, de sorte que lorsque deux Etats sont liés par une convention intemationale qui porte sur un objet déterminé, celle-ci doit être appliquée par préférence à une autre prévoyant une règle générale, moins précise; qu'en l'espèce, la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 traite specifiquement de la compétence territoriale en matière de transport aérien intemational tandis que le Règlement Bruxelles I bis prévoit une règle de compétence générale renvoyant au droit interne; que par application de l'adage ci-dessus énoncé et des dispositions du Règlement, celui-ci doit être écarté au profit de la Convention de Varsovie; qu'en outre,cette compétence ne saurait être écartée par les règles relatives à la connexité prévues par le Règlement Bruxelles I bis; qu'en effet, les articles 30 et 31 prévoient, pour le premier, que lorsqu'une première juridiction est saisie et qu'elle s'est jugée compétente, la deuxième doit se dessaisir et, pour le deuxième, que lorsque des demandes connexes sont pendantes devant deux juridictions, la deuxième peut surseoir à statuer ou se dessaisir selon les cas; qu'or, dans les deux hypothèses, le principe de connexité ne vise que des demandes connexes existantes devant diverses juridictions d'Etats membres de l'Union européenne, alors qu'en l'espèce,les demandes connexes sont présentées devant une seule et même juridiction et pour un défendeur non domicilié sur le territoire d'un Etat membre; qu'il convient par conséquent, de constater l'inapplication du Règlement Bruxelles 1 bis du 12 décembre 2012 à l'égard du transporteur PT Indonesia Air Asia et de vérifier l'applicabilité des règles de compétence française, soit de la Convention de Varsovie; sur l'application de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile français; (…); que les ayant-droits 73 à 189 et 251 à 263 se prévalent de I'application de I'article 42 alinéa 2 du code de procedure civile pour dire que le Tribunal de grande instance d'Angers serait compétent, celui-ci prévoyant une prorogation de compétence de la juridiction saisie en cas de pluralité de défendeurs, tandis que la société PT INDONESIA AIR ASIA estime que la compétence est, en tout état de cause, définie par la Convention de Varsovie excluant, selon elle, la compétence des juridictions françaises; qu'aux termes de I'article 42 alinéas 1et 2 du code de procédure civile, la juridiction tenitorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux; qu'il ressort de ce texte qu'il suffit, en principe, que l'un des co-défendeurs soit domicilié en France pour que les tribunaux français, et spécialement celui de ce domicile, soient compétens à légard des autres codéfendeurs, seraient-ils de nationalité énangère et domiciliés à l'étranger; que toutefois, cette prorogation de compétence intemationale, justifiée par le principe de connexité, doit être exclue lorsqu'est applicable la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 relative au transport aérien international, celle-ci, hiérarchiquement supérieure à la loi française d'après l'article 55 de la Constitution, énonçant une règle de compétence directe et exclusive ayant un caractère impératif; qu'il convient par conséquent, en l'espèce, de déterminer si la Convention de Varsovie est applicable au présente litige; (sur l'application de la Conventionde Varovie ; sur les parties contractantes);: les ayant-droits 73 à 189, et 251 à 263 estiment que la Convention de Varsovie ne serait pas applicable au présent litige, l'Indonésie ne l'ayant pas ratifiée, quand le défendeur estime, au contraire, que l'Indonésie est partie à la Convention pour avoir adhéré à celle-ci suivant déclaration du 21 février 1952 en tant que successeur des Pays-Bas (ce pays ayant adhéré préalablement le ler juillet 1933) et par application de la convention de Vienne de 1978 au titre de la succession d'Etats; qu'au vu du document institutionnel de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, il apparaît que l'Indonésie a, suivant déclaration en date du 2 février 1952, adhéré à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien intemational, laquelle est applicable dans sa version non modifiée de 1929 à défaut pour l'lndonésie d'avoir adhéré au protocole de La Haye du 28 septembre 1955; qu'il ressort de ce même document que Singapour, lieu de destination du transport, est également adhérent depuis le 4 septembre 1971; qu'or, l'adhésion et la ratification sont tous deux des procédés permettant à un Etat de devenir partie à une Convention et emportent, de ce fait, les mêrnes effets à son égard, celui-ci acceptant dans l'un et l'autre cas d'être lié par les dispositions de la Convention de sorte qu'il ne saurait être soutenu que la Convention de Varsovie ne serait pas applicable en l'espèce en raison de l'absence de "ratification" par l'Indonésie; qu'i1 ressort ainsi de ces éléments que tant l'Indonésie que Singapour sont parties contractantes de la Convention de Varsovie du 12 octobrc 1929 et sont conséquemment liés par elle; (sur les conditions d'application) : qu'aux termes de l'article 1er de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, est notamment qualifié de "Transport International" régi par la présente Convention, tout transport dont le point de départ et le point de destination sont situés sur le territoire de deux parties contractantes; que l'article 17 dispose que le transporteur est responsable en cas de mort, blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l'accident s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toute opération d'embarquement et de débarquement; qu'en l'espèce, le litige conceme bien un transport intemational au sens de la Convention de Varsovie, le transport ayant eu pour point de départ l'Indonésie (Surabaya) et comme lieu de destination Singapour, pays tous deux liés par la ladite Convention:; que de plus, les dommages subis par les victimes entrent bien dans le champ de la Convention pour avoir été engendrés par un accident survenu à bord de l'aéronef durant le voyage, l'accident étant survenu en mer [Localité 1]; (sur la détermination de la juridiction compétente) : aux termes de l'article 28 de la Convention de Varsovie applicable au présent litige, toute victime doit, à son choix, porter son action en responsabiiité soit dans le territoire d'une des parties contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination; qu'en l'espèce, en application de l'article susvisé, les demandeurs doivent ainsi porter leur action soit en Indonésie soit à Singapour, pays tous deux parties contactantes à la Convention et respectivement lieu de domicile du défendeur et lieu de destination du transport; que le Tribunal de grande instance d'Angers sera donc déclaré incompétent à l'égæd des demandes formulées par les demandeurs 73 à 189 et 251 à 263; qu'en raison de l'option de compétence exprimée dans leurs écritures, ceux-ci seront renvoyés en application de l'article 28 de la Convention de Varsovie devant les juridictions indonésiennes; qu'il n'apparaît pas nécessaire de préciser la localisation précise des juridictions concernées, seuls les ordres juridictionnels compétents, dans leur ensemble, important ; (…) ; (Sur les demandes des ayant-droits de Monsieur [L] [L] et de sa fille [B] ayant trait l'exception d'incompétence): en l'espèce, les ayant-droits de Monsieur [L] sont déjà parties à l'instance portant le numéro 16/1235, qui tend à faire dire et juger les sociétés AIRBUS et ARTUS responsables du fait des produits défectueux, sur le fondement des dispositions de la Directive CE 851374 transposée en droit français aux articles 1386-l et suivants du code civil, devenus 1245 et suivants du même code; que ces ayant-droits qui n'avaient pas conclu contre le transporteur la société PT INDONESIA AIR ASIA sollicitent désormais au fond la condamnation de la société INDONESIA AIR ASIA conjointement et solidairement avec les sociétés ARTUS et AIRBUS, de même qu'avec les sociétés mises en cause dans l'affaire RG n° 16/1461 jointe à l'instance RG n°16/1235 à réparer l'ensemble de leur préjudice ; qu'ils exposent avoir saisi les juridictions indonésiennes le 27 décembre 2016 d'une action contre la compagnie AIR ASIA dont ils ignoraient tout, faisant confiance à leurs précédents conseils anglo-saxons ; que cette procédure devant une juridiction d'un Etat qui ne reconnaît aucune procédure ou décision étrangère est en cours de désistement; qu'ils soutiennent l'absence de Convention Internationale s'appliquant au présent litige imposant la compétence du juge indonésien et la nécessité de respecter la connexité et de l'indivisibilité des demandes et procédures; que la demande d'incompétence soulevée par la société PT INDONESIA AIR ASIA apparaît dirigée contre ces ayant-droits dans la cadre de la procédure RG n°l6/1235; qu'il ressort des dispositions de l'article 28 de la Convention de Varsovie applicable au présent litige, susvisé, que l'appel en garantie de la SAS AIRBUS est également soumis aux règles érnises par la Convention de Varsovie applicable au présent litige, en ce que ce texte hiérarchiquement supérieur à la loi française d'après l'article 55 de la Constitution énonce une règle de compétence directe et exclusive ayant un caractère impératif ; que le Tribunal de grande instance d'Angers sera donc déclaré incompétent à l'égard des demandes formées par les ayant-droits de Monsieur [L] [L] et de sa fille [B]; 1°) ALORS QU'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur a le choix de saisir la juridiction du lieu où demeure l'un d'entre eux ; que cette prorogation de compétence a vocation à s'appliquer dans l'ordre international dès lors que les demandes dirigées contre les différents défendeurs sont connexes ; qu'un accident d'aéronef est un fait unique rendant indivisibles ou, à tout le moins connexes, les demandes présentées à l'encontre des constructeurs et transporteur et justifiant à ce titre, l'application de la prorogation de compétence ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant expressément constaté que « les demandes des victimes dirigées à l'encontre des constructeurs et celles tendant à ce que soit reconnue la responsabilité du transporteur présentent des liens étroits », la cour d'appel a refusé de reconnaitre la compétence de la juridiction française pour statuer sur la responsabilité du transporteur Air Asia, violant ainsi l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le tribunal de grande instance d'Angers était compétent pour connaître de l'appel en garantie de la société Artus à l'encontre de la société Air Asia ; qu'en décidant toutefois que le transporteur ne pouvait décliner la compétence de la juridiction française saisie que dans ses rapports avec l'appelant en garantie et non dans ses rapports avec les demandeurs initiaux, en l'occurrence les familles de victimes, la cour d'appel a violé l'article 333 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'indivisibilité résulte d'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ; qu'en l'espèce, il existerait une incompatibilité manifeste entre la décision d'une juridiction française retenant la responsabilité du transporteur aérien sur l'appel en garantie exercé contre lui par le constructeur de la pièce défectueuse et celle rendue par une juridiction indonésienne écartant toute responsabilité de ce même transporteur sur l'action directement intentée par les ayant-droits des victimes ; qu'en refusant dès lors de retenir l'indivisibilité des demandes, la cour d'appel a violé le Principe d'une bonne administration de la justice résultant du Règlement (UE) n° 1215/2015, l'article 4 du code civil, ensemble l'article 101 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU' en énonçant que « si les demandes des victimes dirigées à l'encontre des constructeurs et celles tendant à ce que soit reconnue la responsabilité du transporteur présentent des liens étroits, elles ne sont pas pour autant indivisibles, des décisions rendues par des juridictions différentes pouvant être exécutées séparément », quand la question était celle de savoir si les demandes respectivement formées par les ayant-droits et le constructeur à l'encontre du même transporteur aérien pour statuer sur la responsabilité de celui-ci dans l'accident pouvaient être tranchées par deux juridictions différentes - l'une de droit français, l'autre de droit indonésien - la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant a privé sa décision de base légale au regard du Principe d'une bonne administration de la justice résultant du Règlement (UE) n° 1215/2015, de l'article 4 du code civil, ensemble de l'article 101 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les ayant-droits des victimes avaient expressément soutenu qu'existait une contradiction et, partant, un risque de décisions inconciliables résultant de la compétence dévolue au tribunal de grande instance d'Angers pour la responsabilité du fabricant et pour l'appel en garantie de celui-ci à l'encontre du transporteur et le refus de cette compétence pour l'action de ces mêmes ayant-droits à l'encontre du transporteur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE l'application de conventions spéciales, telles que la Convention de Varsovie, ne saurait porter atteinte aux principes qui sous-tendent la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au sein de l'Union, tels que les principes de libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, de prévisibilité des juridictions compétentes, et de sécurité juridique pour les justiciables, de bonne administration de la justice, de réduction du risque de procédures concurrentes ; qu'en l'espèce, les ayant-droit des victimes avaient soutenu que les règles de compétence prévues par les Règlements (CE) n° 44/2001 et (UE) n°1215/2012 prévalent sur celles d'une convention internationale sauf si les règles prévues par celle-ci permettent de réduire le risque de procédures concurrentes (conclusions p. 31) ; qu'en se bornant dès lors à retenir que « l'article 71 du règlement communautaire applicable réserve en outre l'application des conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les règles conventionnelles de compétence prévues par la Convention de Varsovie facilitaient une bonne administration de la justice et permettaient de réduire au maximum le risque de procédures concurrentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 71 du Règlement (UE) n° 1215/2015 ; 7°) ALORS QUE la Convention de Montréal l'emporte sur toutes règles s'appliquant au transport international par voie aérienne entre Etats parties à la convention du fait que ces Etats sont communément parties à la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, appelée la Convention de Varsovie ; que la Convention de Montréal se substituant à celle de Varsovie, elle est immédiatement applicable aux affaires en cours ; qu'ayant constaté que l'Indonésie avait, à la date à laquelle elle statuait, ratifié la Convention de Montréal, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'elle s'appliquait au litige ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 55 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 entrée en vigueur le 4 novembre
  1. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Airbus. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a dit qu'au vu des clauses claires et précises des actes « Renonciation et de Décharge », que ceux-ci instituent une stipulation pour autrui au bénéfice de la SAS Airbus, de la compagnie [Personne physico-morale 1] et de la société Doric GmbH, dit que la clause attributive de juridiction au profit des juridictions d'Indonésie s'impose y compris aux ayant-droits 231 à 241 (demandeurs du groupe II signataires non d'une quittance), désigné les « tribunaux de première instance d'Indonésie » pour les ayants droit 190 à 250 et « les juridictions indonésiennes » pour les autres ayants droit et d'avoir dit que le tribunal de grande instance d'Angers est compétent pour connaître des demandes dirigées par les appelants du groupe I à l'encontre de la société Airbus ; AUX MOTIFS QUE, sur la compétence du tribunal de grande instance d'Angers concernant l'action des demandeurs du groupe II ; qu'ils agissent contre Airbus et Artus, et ont appelé Air Asia en déclaration de jugement commun ; que les demandeurs représentés par Me [O], ont pour la plupart signé une quittance et perçu des assureurs d'Air Asia une somme équivalente à 80 000 euros ; qu'il n'est pas contesté que néanmoins, certains n'ont rien signé : [K], [D], [R], [M], [S], [Z], [W] [I], [Q], [O] [J], [A], [K] [J], [J] [E] [Z] [G] et [V] [N] ; que la quittance régularisée par les autres parties contient, selon la traduction non contestée qu'elles produisent, une clause (article 1) selon laquelle les renonçants abandonnent et renoncent pour toujours à tous leurs droits de placer, intenter une action en justice de toute nature devant toute juridiction civile, pénale, administrative ou autre, où qu'elle soit située... ; que la signature de chaque renonçant a été authentifiée par un notaire ; que l'article 11 précise que la quittance et décharge, son interprétation, sa mise en oeuvre et toutes les conséquences qui en découlent sont régies par le droit indonésien applicable, nonobstant toute règle de conflits de lois exigeant l'application de la loi d'un autre for ; que l'article 12 contient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de district de la République d'Indonésie, pour la résolution ou le règlement de tout litige découlant de la quittance et décharge ou fondé sur elle ; que, à l'égard des sociétés Artus et Airbus ; que s'agissant de la société Artus, il apparaît qu'elle a comparu devant le tribunal de grande instance d'Angers pour solliciter la garantie de la société Air Asia, sans contester sa compétence ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'est plus recevable à le faire ; qu'en ce qui concerne la société Airbus, elle entend se prévaloir de la clause attributive de compétence figurant dans les quittances, en invoquant que celles-ci mentionnent qu'elle est spécifiquement visée dans « les bénéficiaires » de la renonciation (article 3) ; qu'en principe, une clause attributive de juridiction valablement conclue entre deux personnes ne lie pas les tiers, car ceux-ci ne l'ont pas acceptée : elle ne peut donc leur être opposée et, réciproquement, ils ne peuvent s'en prévaloir ; qu'en revanche, la clause attributive de juridiction valablement insérée dans un contrat lie les personnes qui, sans être des tiers véritables, tiennent leurs droits de l'un des contractants (cessionnaire de créance, subrogé, héritier, bénéficiaire d'une stipulation pour autrui) ; qu'à ce titre, la société Airbus prétend bénéficier d'une stipulation pour autrui ou à tout le moins de la renonciation contenue dans les quittances, et, par voie de conséquence, de la clause attributive de compétence ; que, selon une définition classique, la stipulation pour autrui est la convention accessoire greffée sur une convention principale par laquelle le stipulant obtient du promettant qu'il s'engage au profit d'un bénéficiaire qui n'est pas partie à ces conventions ; que ce dernier acquiert alors un droit de créance déterminée ou déterminable et cessible contre le promettant qui trouve sa source dans le contrat conclu entre le stipulant et le promettant ; que celui-ci peut s'engager à accomplir une prestation positive ou négative. Il ne suffit pas qu'un avantage quelconque lui soit attribué ; qu'en l'espèce, les quittances signées par les demandeurs du groupe II n'ont pas fait acquérir de droit de créance à la société Airbus, laquelle ne peut en conséquence se prévaloir de ce que la clause attributive de compétence lui aurait été transmise en même temps que ce droit ; qu'elle ne peut donc s'en prévaloir, la question de savoir si elle peut en revanche opposer aux proches des victimes leur renonciation à leurs droits étant distincte et ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état, puisqu'il s'agit d'une fin de non-recevoir ; qu'en conséquence, les demandeurs du groupe II se trouvent dans la même situation que les autres demandeurs, de sorte que par application du règlement communautaire dit Bruxelles Ibis, il apparaît que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de leur action à l'encontre de la société Airbus ; que, à l'égard d'Air Asia et de Doric, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites, dès lors qu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française ; qu'ainsi qu'il a été dit cidessus, le litige opposant les victimes par ricochet de l'accident aérien et Air Asia et Doric, n'est pas soumis au règlement européen 1215/2012 ; que la clause attributive de compétence que contiennent les quittances ne se heurte à aucune compétence impérative ; qu'elle est valable ; qu'il n'existe aucun risque de déni de justice, puisqu'il résulte de la consultation émanant du Docteur [Y], magistrat de l'ordre judiciaire indonésien de 1966 à 2009, produite par les sociétés Air Asia et Doric GmbH, que la règle générale en Indonésie est que la demande doit être formée devant le tribunal compétent quant au défendeur ou au lieu du domicile du défendeur ; que pour les demandeurs ayant signé la décharge, il doit donc être fait application de la clause attributive de compétence ; que s'agissant des personnes qui n'ont pas signé mais qui sont des proches de victimes pour lesquelles une quittance a été régularisée par d'autres proches, les sociétés Air Asia et Doric invoquent l'article 8 qui stipule que « les renonçants sont les seuls représentants personnels légitimes de la succession du passager et/ou les héritiers légaux ou bénéficiaires du passager qui ont le droit de réclamer et de recevoir l'indemnisation liée au décès du passager et à l'accident et qu'il n'y a pas d'autres représentants personnels et/ou héritiers légaux ou ayants droit du passager. » ; qu'en outre, l'article 9 prévoit qu'ils s'engagent à « défendre, indemniser et relever et garantir contre toutes les réclamations et actions qui peuvent à un moment quelconque être faites ou intentées contre l'un ou tous les bénéficiaires... » ; que néanmoins, la quittance ne peut être opposée à des personnes qui ne l'ont pas signée ; que si, selon la consultation du Docteur [Y], seuls les héritiers ont le droit de former une demande, il appartiendra à la juridiction compétente de déterminer si tel est le cas des parties susnommées du groupe II, et, dans l'affirmative, de rechercher quelles seront les conséquences de la recevabilité de leur action dans les rapports entre renonçants et Air Asia ; que pour les personnes n'ayant pas signé la décharge, il convient d'appliquer, pour les motifs énoncés pour les demandeurs du groupe I, la convention de Varsovie, ce qui conduit à l'incompétence des juridictions françaises et, en particulier du tribunal de grande instance d'Angers ; ALORS QUE les « actes de renonciation et de décharge » stipulaient que les renonciateurs, en contrepartie de l'indemnisation qu'ils recevaient, renonçaient à exercer toute action en justice à l'encontre, notamment, de la société Airbus et que « la résolution ou le règlement de tous litiges découlant de, basés sur, ou en lien avec le présent Acte de Renonciation et de Décharge seront confiés à un tribunal de première instance (District Court) de la République d'Indonésie et les parties se soumettent de façon irrévocable et inconditionnelle à la compétence exclusive des tribunaux de la République d'Indonésie » ; qu'il résultait de ces stipulations que la société Airbus pouvait opposer la clause attributive de juridiction aux actions des renonciateurs exercées, à son encontre, devant la juridiction française ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que la société Airbus n'aurait pu se prévaloir de ladite clause que si cette clause lui avait été transmise accessoirement à la transmission d'un droit de créance envers les renonçants, la cour d'appel a violé l'article 25 du règlement 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ensemble les principes qui régissent le droit international. ALORS subsidiairement QUE les « actes de renonciation et de décharge » stipulaient que les renonciateurs, en contrepartie de l'indemnisation qu'ils recevaient, renonçaient à exercer toute action en justice à l'encontre, notamment, de la société Airbus et que « la résolution ou le règlement de tous litiges découlant de, basés sur, ou en lien avec le présent Acte de Renonciation et de Décharge seront confiés à un tribunal de première instance (District Court) de la République d'Indonésie et les parties se soumettent de façon irrévocable et inconditionnelle à la compétence exclusive des tribunaux de la République d'Indonésie » ; qu'il résultait de ces stipulations que la société Airbus pouvait opposer la clause attributive de juridiction aux actions des renonciateurs exercées, à son encontre, devant la juridiction française ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que la société Airbus n'aurait pu se prévaloir de ladite clause que si cette clause lui avait été transmise accessoirement à la transmission d'un droit de créance envers les renonçants, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, ensemble les principes qui régissent le droit international. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air Asia. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le tribunal de grande instance d'Angers est incompétent à l'égard des demandes en garantie formulées par la société Artus à l'encontre de la société PT Indonesia Air Asia au profit des juridictions indonésiennes en application de l'article 28 de la convention de Varsovie, et d'AVOIR dit que le tribunal de grande instance d'Angers est compétent à l'égard des demandes en garantie formulées par la société Artus à l'encontre de la société PT Indonesia Air Asia ; AUX MOTIFS QUE sur l'action en garantie d'Artus contre Air Asia, l'article 1er de la convention de Varsovie indique qu'elle s'applique "à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération." ; qu'elle ne contient aucune disposition explicite sur les actions en responsabilité engagées contre ou par les fabricants d'avions ou leurs soustraitants, ni sur les appels en garantie ; que les articles 17, 18 et 19 qui traitent des préjudices corporels et matériels relatifs aux bagages ou aux retards, commencent tous par la formule "le transporteur est responsable" et l'article 17 vise expressément le préjudice corporel subi par "le voyageur" ; que l'article 30 mentionne l'action du voyageur ou ses ayants droit contre le transporteur ; que cette convention ne s'applique donc qu'aux parties liées par un contrat de transport ; qu'en conséquence l'appel en garantie du constructeur d'aéronefs ou son sous-traitant, qui n'exerce pas une action subrogatoire, mais une action personnelle, contre le transporteur aérien ne relève pas du champ d'application de la Convention de Varsovie et, partant, échappe aux règles de compétence juridictionnelle posées en son article
  2. (En ce sens, Cour de cassation, 1re chambre, 4 mars 2015, B 2015, I, n°48) ; que la société Air Asia n'ayant pas son siège social sur le territoire d'un État membre, le règlement Bruxelles I bis ne s'applique pas ; qu'en conséquence, la compétence doit être déterminée conformément aux lois françaises (

§ 1

du règlement européen) ; qu'il convient par suite d'appliquer le principe selon lequel la compétence internationale se détermine par extensions des règles de compétence territoriale interne et en particulier l'article 333 qui n'est inapplicable dans l'ordre international qu'en présence d'une clause attributive de compétence, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle existe dans les rapports entre la société Artus et la société Air Asia ; que conformément à ce texte, le transporteur ne peut décliner la compétence de la juridiction française saisie dans ses rapports avec l'appelant en garantie ; que l'appel en garantie ne crée pas de lien juridique entre le demandeur initial et l'intervenant forcé ; qu'il subsistera donc deux actions distinctes qui seront jugées ensemble ; qu'enfin, aucune autre juridiction n'étant saisie, notamment en République Indonésienne, la société Air Asia ne peut se prévaloir d'aucune connexité ; que le tribunal de grande instance d'Angers est donc compétent pour connaître de l'appel en garantie de la société Artus à l'encontre de la société Air Asia ; ALORS QUE la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international conclue à Varsovie le 12 octobre 1929 s'applique à toute action en responsabilité introduite contre le transporteur aérien à raison des dommages nés du transport convenu avec les passagers ou les expéditeurs ; que par suite, les règles de compétence juridictionnelles de la convention sont applicables au recours exercé contre le transporteur par le constructeur lorsque celui-ci a été assigné en responsabilité par les ayants droit des victimes d'un accident survenu dans l'exécution du transport par la compagnie aérienne ; qu'en décidant le contraire, pour faire application des règles de compétence de droit interne à l'appel en garantie formé par la société Artus contre la société Pt Indonesia Air Asia, la cour d'appel a violé les articles 1er, 17, 24 et 28 de la convention de Varsovie, par refus d'application, et l'article 333 du code de procédure civile, par fausse application. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Appel en garantie d'un constructeur d'aéronefs contre un transporteur aérien CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 - Transport aérien international - Responsabilité du transporteur - Appel en garantie du constructeur d'aéronefs - Compétence juridictionnelle - Règle de compétence - Détermination TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Appel en garantie du constructeur d'aéronefs - Compétence juridictionnelle - Règle de compétence - Détermination L'article 28, alinéa 1, de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international édicte, pour l'action en responsabilité dirigée contre le transporteur aérien, une règle de compétence directe ayant un caractère impératif et exclusif, de sorte qu'elle fait obstacle à ce qu'il y soit dérogé par application des règles internes de compétence, et notamment celle de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile. L'appel en garantie du constructeur d'aéronef ou de son sous-traitant contre le transporteur aérien ne relève pas du champ d'application de la Convention de Varsovie, qui ne s'applique qu'aux parties liées par le contrat de transport. Il échappe donc aux règles de compétence juridictionnelle posées en son article 28 A rapprocher : 1re Civ., 4 mars 2015, pourvoi n° 13-17.392, Bull. 2015, I, n° 48 (cassation partielle) Articles 28 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ; articles 42, alinéa 2, et 333 du code de procédure civile.

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