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JURITEXT000044245172 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/24/51/JURITEXT000044245172.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 14 octobre 2021, 21-15.811, Publié au bulletin 2021-10-14

Article 13

, b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique - Caractérisation - Nécessité - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'

Article 13

, b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique - Appréciation - Critères - Détermination COMMUNAUTE EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 - Compétence judiciaire en matière de responsabilité parentale - Déplacement ou non-retour illicite d'un enfant - Ordre de retour dans l'Etat de sa résidence habituelle - Dispositions adéquates prises par les autorités locales pour assurer la protection de l'enfant à son retour - Office du juge - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'

Article 13

, b - Non-retour de l'enfant - Obligation d'ordonner le retour de l'enfant - Exclusion - Cas - Exposition de l'enfant à un risque grave de danger physique ou psychique - Caractérisation - Défaut - Applications diverses Selon l'article 13, point b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Aux termes de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis », une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la Convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. La juridiction qui refuse le retour d'un enfant sur le fondement du premier texte n'est pas tenue de consulter l'autorité centrale de l'Etat d'origine sur le caractère approprié d'éventuelles mesures de protection, au sens du second A rapprocher : 1re Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 08-21.161, Bull. 2010, I, n° 206 (rejet) ; 1re Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 19-14.464, Bull., (rejet), et l'arrêt cité. Article 13, point b), de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003.

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