§.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la constitution d'un avocat par l'intimé, qui constitue le mandat par lequel cette partie charge l'avocat qu'elle choisit de la représenter en justice, résulte d'une déclaration que cet avocat fait au greffe de la cour d'appel et notifie à l'avocat de l'appelant ; qu'elle ne saurait résulter d'une mention de l'acte d'appel ; qu'il appartient à la juridiction, tenue d'assurer la régularité de la procédure, de vérifier, avant de le désigner comme représentant de l'intimé sur les actes de la procédure, que l'avocat éventuellement mentionné sur l'acte d'appel s'est effectivement constitué ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que M. [K] ne s'est constitué pour la société TAAG que le 11 février 2019 et que, cependant, le greffe l'avait mentionné avant cette date comme avocat constitué sur divers actes de la procédure ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la caducité de l'appel, « que l'origine de l'erreur est ici imputable à la partie appelante, le greffe n'ayant fait que reprendre les mentions indiquées par celle-ci : la déclaration d'appel mentionne en effet expressément [Y] [K] en qualité d'avocat représentant la partie intimée » quand il appartenait au greffe de ne pas mentionner l'existence d'un avocat constitué par l'intimée sur les actes de la procédure en se fiant à une simple indication sans valeur, la cour d'appel a violé les articles 903 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'
§.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour
de la CEDH en soutenant que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est en l'espèce disproportionnée et inéquitable, alors que la situation est imputable à des erreurs du greffe indiquant à tort le nom d'un avocat constitué pour l'intimé, et omettant d'émettre un avis à signifier la déclaration d'appel conformément à l'article 902 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'inertie volontaire de l'avocat de l'intimée. Au vu des pièces de la procédure, il est cependant observé que l'origine de l'erreur est ici imputable à la partie appelante, le greffe n'ayant fait que reprendre les mentions indiquées par celle-ci : la déclaration d'appel mentionne en effet expressément [Y] [K] en qualité d'avocat représentant la partie intimée. C'est donc bien en l'espèce l'avocat de la partie appelante qui a induit le greffe en erreur, et non l'inverse. A cet égard, il appartient à l'avocat de la partie appelante de faire preuve d'une grande vigilance en vérifiant que l'intimée a bien constitué avocat avant de le mentionner comme tel dans la procédure d'appel. A cet égard, l'article 903 du code de procédure civile précise que "Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant..." Or, en l'espèce, le conseil de la partie appelante ne pouvait que constater qu'il n'a jamais reçu une telle information. Il est enfin rappelé qu'aux termes de l'article 960 du code de procédure civile "la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats". En l'absence d'une telle dénonciation, il appartenait à l'avocat de la partie appelante de procéder à l'envoi des conclusions conformément à la procédure applicable lorsque la partie intimée n'a pas constitué avocat. Il s'ensuit qu'en l'absence d'une signification par voie d'huissier des conclusions de la partie appelante dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel à la société TAAG, partie intimée, qui n'avait pas alors constitué avocat, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel » ; 1°) ALORS QUE le greffe doit accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel, et l'appelant ne peut être privé de son droit d'accès au juge en raison d'une méconnaissance de la procédure règlementaire incombant à la juridiction ; que manque aux obligations mises à sa charge par les articles 902, 904 et 904-1 du code de procédure civile le greffe de la cour d'appel qui n'avise pas l'appelant dans le mois de la notification de l'acte d'appel à l'intimé que celui-ci n'a pas constitué avocat et qu'il doit donc lui signifier l'acte d'appel à peine de caducité et qui, l'avisant ensuite de la distribution de l'affaire à la mise en état, mentionne le nom d'un avocat constitué pour l'intimé ; que créant dans l'esprit de l'appelant la croyance légitime que l'intimé a constitué avocat, même s'il n'en a pas été officiellement avisé par ce dernier, ce comportement fautif est à l'origine de l'erreur de l'appelant ayant consisté à notifier ses conclusions d'appel dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile à l'avocat qu'il croit ainsi constitué plutôt qu'à l'intimé lui-même ; qu'est, dans ces conditions, disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire et le respect des droits de la défense, la caducité de l'appel en résultant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'
§.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS en outre QUE la constitution d'un avocat par l'intimé, qui constitue le mandat par lequel cette partie charge l'avocat qu'elle choisit de la représenter en justice, résulte d'une déclaration que cet avocat fait au greffe de la cour d'appel et notifie à l'avocat de l'appelant ; qu'elle ne saurait résulter d'une mention de l'acte d'appel ; qu'il appartient à la juridiction, tenue d'assurer la régularité de la procédure, de vérifier, avant de le désigner comme représentant de l'intimé sur les actes de la procédure, que l'avocat éventuellement mentionné sur l'acte d'appel s'est effectivement constitué ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que Me [K] ne s'est constitué pour la société TAAG que le 11 février 2019 et que, cependant, le greffe l'avait mentionné avant cette date comme avocat constitué sur divers actes de la procédure ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la caducité de l'appel, « que l'origine de l'erreur est ici imputable à la partie appelante, le greffe n'ayant fait que reprendre les mentions indiquées par celle-ci : la déclaration d'appel mentionne en effet expressément [Y] [K] en qualité d'avocat représentant la partie intimée » quand il appartenait au greffe de ne pas mentionner l'existence d'un avocat constitué par l'intimée sur les actes de la procédure en se fiant à une simple indication sans valeur, la cour d'appel a violé les articles 903 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'
§.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Notification - Notification aux parties ayant constitué avocat après remise des conclusions au greffe - Portée APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Notification - Notification aux parties ayant constitué avocat après remise des conclusions au greffe - conditions - Notification entre avocats - Portée L'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, puisqu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé. La règle selon laquelle, à l'exclusion de tout autre acte, seule la notification entre avocats rend opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte au droit à l'accés au juge d'appel dans sa substance même et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi. C'est dès lors à bon droit et sans méconnaître les exigences d'un droit à un procès équitable, qu'une cour d'appel, relevant que l'appelant n'avait notifié ses conclusions, dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, qu'à l'avocat adverse de premiére instance, alors qu'il n'avait pas reçu notification de la constitution de l'intimé, constate la caducité de la déclaration d'appel Article 911 du code de procédure civile.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.