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JURITEXT000044440920 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/44/09/JURITEXT000044440920.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 1 décembre 2021, 20-16.849, Publié au bulletin 2021-12

§ 1

du règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires laissant incertain le fondement juridique de sa décision et a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les dispositions de l'

§ 1

du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité relatives aux pouvoirs d'enquête de la Commission européenne ne sont pas applicables aux enquêtes diligentées par l'Autorité française de la concurrence en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, de sorte qu'en retenant que la notion d'obstruction au sens de l'article L. 464-2 du code de commerce était définie par l'

§ 1

du règlement n°1/2003 du Conseil du16 décembre 2002, qui correspond à un manquement objectif consistant à entraver le déroulement des investigations ou de l'instruction, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3/ ALORS QUE selon l'article L. 464-2, V, alinéa 2 du code de commerce "lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire" ; qu'en jugeant que l'article L. 464-2, V, alinéa 2 du code de commerce s'applique à tous les comportements de l'entreprise qui tendent, de propos délibéré ou par négligence, à faire obstacle aux actes d'investigation ou d'instruction et qu'il ne requiert pas la caractérisation d'un élément intentionnel, la cour d'appel, qui a étendu le champ d'application du texte au-delà de ce qu'il prévoit, a méconnu le principe de légalité des délits et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 4/ ALORS QUE selon l'article L. 464-2, V, alinéa 2 du code de commerce "lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire" ; qu'en jugeant que des actes matériels spontanés de salariés de l'entreprise visitée, agissant hors de leurs fonctions et en contradiction avec les instructions reçues des représentants de ladite entreprise, pouvaient être qualifiés d'obstruction à l'investigation imputable à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 5/ ALORS QU'en se déterminant pas un motif d'ordre général en référence à une jurisprudence constante relative aux pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce pour statuer sur la qualification et l'imputabilité des faits susceptibles d'être, en l'espèce, qualifiés d'obstruction au sens de l'article L. 462-4 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 462-4 du code de commerce ; 6/ ALORS QUE la cour d'appel, qui retient que l'article L. 464-2 du code de commerce s'applique à tous les comportements de l'entreprise qui tendent, de propos délibéré ou par négligence, à faire obstacle aux actes d'investigation ou d'instruction, n'a pas caractérisé une action délibérée ou une négligence de l'entreprise destinée à faire obstacle aux actes d'investigation, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte précité ; SECOND MOYEN DE CASSATION Les sociétés Akka reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit établi que les sociétés Akka I&S, Akka ingénierie produit et Akka informatique et systèmes et Akka technologies en tant qu'auteurs de l'infraction, et la société Akka technologies, en qualité de société mère de ces sociétés, ont fait obstruction, chacune dans la seule mesure indiquée aux paragraphes 81, 82, 87 du présent arrêt, aux opérations de visite et saisie diligentées dans le cadre de la saisine d'office dans les secteurs de l'ingénierie et du conseil en technologie ainsi que des services informatiques, enregistrée sous le numéro n° 18/0135 F et d'avoir infligé solidairement, au titre de cette infraction, une sanction pécuniaire de 900.000 euros aux sociétés Akka technologies et Akka I&S, les sociétés Akka ingénierie produit et Akka informatique et systèmes étant solidairement tenues du paiement de cette somme à hauteur de 700.000 euros ; 1/ ALORS QUE les sociétés Akka soutenaient dans leurs écritures que les agents présents sur le site de Boulogne-Billancourt avaient refusé la fermeture à clé des portes des bureaux sur lesquelles étaient apposés les scellés, ce qui n'était pas contesté par l'Autorité, si bien qu'en se bornant à relever que "la circonstance que les enquêteurs n'aient pas exigé la fermeture à clés du bureau qui a fait l'objet du bris de scellé n'est pas de nature à exonérer les occupants du site de toute responsabilité", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, par-là, n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'il résulte des que les opérations de visite sont effectuées en présence de l'occupant des lieux, ou de son représentant, qui peut prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie, être auditionné par les agents de l'Autorité de la concurrence, signe le procès-verbal dont un exemplaire lui est remis et a vocation à recevoir la restitution des pièces saisies, si bien qu'en retenant, dans le cas de locaux partagés par plusieurs sociétés distinctes qu'elles avaient chacune la qualité d'occupant des lieux tenu des obligations corrélatives, la cour d'appel a violé les textes précités ; 3/ ALORS QUE les sociétés Akka faisaient valoir, dans leurs écritures, que dès lors que M. [U] [O] qui n'était pas personnellement visé par les recherches et avait été autorisé à conserver et utiliser son ordinateur pendant les opérations (§11 de la Décision), il ne lui était pas interdit de supprimer ou de rédiger des emails comme bon lui semblait, si bien qu'en retenant l'existence d'une obstruction découlant de l'activité de M. [U] [O] sur sa messagerie, sans s'expliquer sur ce moyen la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 464-2 du code de commerce. CONCURRENCE - Autorité de la concurrence - Décision - Sanction - Obstruction à une enquête - Entreprise - Définition CONCURRENCE - Autorité de la concurrence - Décision - Sanction - Obstruction à une enquête - Actes d'obstruction commis par un salarié - Conditions - Salarié autorisé à agir pour le compte de l'entreprise CONCURRENCE - Autorité de la concurrence - Décision - Sanction - Obstruction à une enquête - Applications diverses - Négligence La notion d' « entreprise » visée par l'article L. 464-2, I, du code de commerce et celle visée à l'article L. 464-2, V, alinéa 2, du même code doivent s'interpréter de la même manière, qu'il s'agisse de sanctionner une infraction aux règles de fond ou de réprimer une obstruction à une enquête destinée à rechercher une telle infraction. Les mêmes règles d'imputabilité doivent donc s'appliquer à ces deux types d'infraction. Dès lors, la responsabilité d'une entreprise à raison d'actes d'obstruction commis par un ou plusieurs de ses salariés est engagée dans les mêmes conditions que sa responsabilité à raison de pratiques anticoncurrentielles commises par ses salariés. Ainsi en est-il de l'imputation à une entreprise d'une infraction à l'article L. 420-1 du code de commerce, qui ne suppose pas une action ou même une connaissance de cette infraction par les associés ou des gérants principaux de l'entreprise concernée, mais l'action d'une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l'entreprise. Une négligence peut constituer un comportement constitutif d'obstacle à l'instruction au sens du texte en cause et, serait-elle le fait de salariés, doit être imputée à l'entreprise Articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de commerce.

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