JURITEXT000043473414 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/47/34/JURITEXT000043473414.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 avril 2021, 21-80.989, Publié au bulletin 2021-04-13 Cour de cassation C2100604 Rejet 21-80989 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon 2021-01-15 M. Soulard SCP Célice, Texidor, Périer ECLI:FR:CCASS:2021:CR00604 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 21-80.989 FS-P N° 00604 RB5 13 AVRIL 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 AVRIL 2021 REJET du pourvoi formé par M. [O] [Q] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vol en bande organisée avec arme en récidive, destruction en bande organisée en récidive, vol en bande organisée en récidive, recel en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Q], et les conclusions de M. Aubert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 31 décembre 2020, M. [Q] a été mis en examen des chefs précités par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon. 3. Lors de son interrogatoire de première comparution, M. [Q] a désigné pour l'assister Mes [D] et [F], tous deux avocats au barreau de Paris. 4. Le même jour, il a comparu devant le juge des libertés et de la détention et a sollicité un débat différé qui a été fixé au 6 janvier 2021. 5. Le 1er janvier 2021, Me [D] a écrit au juge d'instruction afin qu'il autorise M. [Q] à l'appeler depuis le centre pénitentiaire sur ses numéros de téléphone fixe et portable qu'il mentionnait. 6. Par courriel en date du lundi 4 janvier 2021, le juge d'instruction a informé Me [D] qu'il autorisait la personne mise en examen à agir ainsi, l'invitant à faire toutes démarches nécessaires à cette fin. 7. Par télécopie en date du 6 janvier 2021, Me [D] a fait savoir au juge des libertés et de la détention que M. [Q] ne l'ayant pas contacté, il ne se présenterait pas à l'audience. 8. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé la personne mise en examen en détention provisoire. 9. M. [Q] a formé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Q] tendant à l'annulation du débat contradictoire tenu devant le juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire, et a confirmé cette ordonnance, alors : « 1°/ que l'exercice effectif des droits de la défense suppose que le détenu qui sollicite la possibilité de contacter téléphoniquement son avocat soit mis en mesure de le faire sans retard ; qu'au cas d'espèce, M. [Q] faisait valoir qu'ayant demandé dès le 31 décembre 2020 à l'administration pénitentiaire à pouvoir contacter téléphoniquement son avocat, il n'avait pu le faire que le 6 janvier 2021 en début d'après-midi, soit postérieurement au débat relatif à son placement en détention provisoire ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à annulation dudit débat et de l'ordonnance prise à l'issue, que le juge d'instruction avait, le 4 janvier 2021, autorisé M. [Q] à communiquer téléphoniquement avec son avocat, invitant celui-ci à se rapprocher à cette fin de la maison d'arrêt, quand il appartenait à l'administration pénitentiaire de faire toutes diligences pour permettre à M. [Q], qui l'avait demandé, de communiquer téléphoniquement avec son avocat, une telle communication n'étant pas subordonnée à une autorisation du juge d'instruction, de sorte que l'ordonnance rendue sans que M. [Q] ait pu bénéficier d'une telle communication préalablement au débat contradictoire devait être annulée, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, préliminaire, R. 57-6-5, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que l'exercice effectif des droits de la défense suppose que le détenu qui sollicite la possibilité de contacter téléphoniquement son avocat soit mis en mesure de le faire sans retard, sans que puisse lui être opposée la faculté pour son avocat de communiquer avec lui en lui rendant visite, ces deux modes de communication concourant cumulativement à l'exercice de ces droits ; qu'au cas d'espèce, M. [Q] faisait valoir qu'ayant demandé dès le 31 décembre 2020 à l'administration pénitentiaire à pouvoir contacter son avocat, il n'avait pu le faire que le 6 janvier 2021 en début d'après-midi, soit postérieurement au débat relatif à son placement en détention provisoire ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à annulation dudit débat et de l'ordonnance prise à l'issue, que la libre communication de M. [Q] avec son avocat avait été respectée par la possibilité d'une visite au parloir, « le choix opéré quant au mode de communication relevant de la seule responsabilité de la défense », quant il appartenait à l'administration pénitentiaire de permettre à M. [Q] et son avocat de déterminer librement quel mode de communication (courrier, parloir ou téléphone) ils souhaitaient employer sans que ce droit puisse être restreint, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants en violation des articles 6 de la CEDH, 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, préliminaire, R. 57-6-5, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Il résulte de l'article 6, § 3,
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