de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ;Qu'en vertu de l'article L.3253-17 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2016, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ;Que d'après l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.3253-17 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ;Qu'il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et, au plus tard, à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ;Que l'article L.3253-8 in fine du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juillet 2011, disposait que la garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° incluait les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;Qu'en vertu de l'article L.3253-19 in fine du code du travail, les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés ;Qu'il en résulte que l'AGS intervient sur présentation de relevés qui comprennent le précompte destiné aux organismes sociaux ;Que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ; Qu'ainsi la garantie de l'AGS couvre toute la rémunération des salariés, le net et le précompte, de sorte que le plafond de garantie s'entend des sommes libellées en brut ;Que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes de Montargis a jugé que « le plafond de garantie du CGEA/AGS de la région d'Orléans s'entend des salaires nets versés ou à verser aux demandeurs » ;Que par contre, seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvant être déduites de la créance de ce dernier au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'AGS est mal fondée à soutenir que le montant de la contribution qu'elle a versée au Pôle emploi au titre de l'adhésion des intimés au dispositif de la convention de reclassement personnalisé doit entrer dans le calcul du plafond de sa garantie ;Qu'en effet, ces sommes s'analysent en réalité en la couverture, par l'AGS, de la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mais non en une créance des salariés ;Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives au plafond de garantie de l'AGS et en ce qu'il ordonné l'établissement d'un relevé de créances nettes des cotisations sociales salariales ;Qu'il convient de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris te précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux mais à l'exclusion du montant des contributions au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu'elle a versée au Pôle emploi en raison des adhésions des 9 salariés intimés ;Qu'il convient d'ordonner à M. F... N... ès qualités d'établir un relevé de l'état des créances incluant les contributions et cotisations sociales salariales ;Qu'en considération de ces données, l'AGS devra justifier auprès de chacun des 9 salariés intimés du montant du plafond de sa garantie et des sommes, entrant dans ce plafond, déjà versées ; 1) ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° de l'article L.3253-8, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; que le plafond des créances garanties par l'AGS doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances objets de la garantie ; qu'en disant que la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé ne devait pas être prise en compte pour la détermination du plafond de garantie, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 3° et L.3253-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS QUE les contributions dues par l'employeur dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié sont des créances du salarié résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en refusant de tenir compte de la contribution au financement de la convention de reclassement personnalisé pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dans leur version applicable au litige. Moyen produit, au pourvoi n° U 19-13.226, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC-GGEA Orléans Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux mais à l'exclusion du montant de la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu'elle a versée à Pôle emploi du chef de l'adhésion de M. U... à ce dispositif ; AUX MOTIFS QUE la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ;Qu'en vertu de l'article L.3253-17 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2016, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ;Que d'après l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.3253-17 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ;Qu'il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et, au plus tard, à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ;Que l'article L.3253-8 in fine du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juillet 2011, disposait que la garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° incluait les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;Qu'en vertu de l'article L.3253-19 in fine du code du travail, les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés ;Qu'il en résulte que l'AGS intervient sur présentation de relevés qui comprennent le précompte destiné aux organismes sociaux ;Que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ; Qu'ainsi la garantie de l'AGS couvre toute la rémunération des salariés, le net et le précompte, de sorte que le plafond de garantie s'entend des sommes libellées en brut ;Que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes de Montargis a jugé que « le plafond de garantie du CGEA/AGS de la région d'Orléans s'entend des salaires nets versés ou à verser aux demandeurs » ;Que par contre, seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvant être déduites de la créance de ce dernier au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'AGS est mal fondée à soutenir que le montant de la contribution qu'elle a versée au Pôle emploi au titre de l'adhésion des intimés au dispositif de la convention de reclassement personnalisé doit entrer dans le calcul du plafond de sa garantie ;Qu'en effet, ces sommes s'analysent en réalité en la couverture, par l'AGS, de la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mais non en une créance des salariés ;Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives au plafond de garantie de l'AGS et en ce qu'il ordonné l'établissement d'un relevé de créances nettes des cotisations sociales salariales ;Qu'il convient de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris te précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux mais à l'exclusion du montant des contributions au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu'elle a versée au Pôle emploi en raison des adhésions du salarié intimé ;Qu'il convient d'ordonner à M. F... N... ès qualités d'établir un relevé de l'état des créances incluant les contributions et cotisations sociales salariales ;Qu'en considération de ces données, l'AGS devra justifier auprès de chacun du salarié intimé du montant du plafond de sa garantie et des sommes, entrant dans ce plafond, déjà versées ; 1) ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° de l'article L.3253-8, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; que le plafond des créances garanties par l'AGS doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances objets de la garantie ; qu'en disant que la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé ne devait pas être prise en compte pour la détermination du plafond de garantie, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 3° et L.3253-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS QUE les contributions dues par l'employeur dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié sont des créances du salarié résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en refusant de tenir compte de la contribution au financement de la convention de reclassement personnalisé pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dans leur version applicable au litige. Moyen produit, au pourvoi n° V 19-13.227, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC-GGEA Orléans Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux mais à l'exclusion du montant de la contribution au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu'elle a versée à Pôle emploi du chef de l'adhésion de M. K... à ce dispositif ; AUX MOTIFS QUE la sécurité juridique et le principe de prééminence du droit invoqués sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit ;Qu'en vertu de l'article L.3253-17 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 20 novembre 2016, la garantie de l'AGS est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ;Que d'après l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.3253-17 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ;Qu'il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et, au plus tard, à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ;Que l'article L.3253-8 in fine du code du travail, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juillet 2011, disposait que la garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° incluait les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;Qu'en vertu de l'article L.3253-19 in fine du code du travail, les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l'article L.3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés ;Qu'il en résulte que l'AGS intervient sur présentation de relevés qui comprennent le précompte destiné aux organismes sociaux ;Que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ;Qu'ainsi la garantie de l'AGS couvre toute la rémunération des salariés, le net et le précompte, de sorte que le plafond de garantie s'entend des sommes libellées en brut ;Que c'est donc à tort que le conseil de prud'hommes de Montargis a jugé que « le plafond de garantie du CGEA/AGS de la région d'Orléans s'entend des salaires nets versés ou à verser aux demandeurs » ;Que par contre, seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvant être déduites de la créance de ce dernier au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'AGS est mal fondée à soutenir que le montant de la contribution qu'elle a versée au Pôle emploi au titre de l'adhésion des intimés au dispositif de la convention de reclassement personnalisé doit entrer dans le calcul du plafond de sa garantie ;Qu'en effet, ces sommes s'analysent en réalité en la couverture, par l'AGS, de la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mais non en une créance des salariés ;Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ses dispositions relatives au plafond de garantie de l'AGS et en ce qu'il ordonné l'établissement d'un relevé de créances nettes des cotisations sociales salariales ;Qu'il convient de dire que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris te précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L.242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux mais à l'exclusion du montant des contributions au dispositif de la convention de reclassement personnalisé qu'elle a versée au Pôle emploi en raison des adhésions du salarié intimé ;Qu'il convient d'ordonner à M. F... N... ès qualités d'établir un relevé de l'état des créances incluant les contributions et cotisations sociales salariales ;Qu'en considération de ces données, l'AGS devra justifier auprès de chacun du salarié intimé du montant du plafond de sa garantie et des sommes, entrant dans ce plafond, déjà versées ; 1) ALORS QUE la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2° de l'article L.3253-8, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; que le plafond des créances garanties par l'AGS doit être déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances objets de la garantie ; qu'en disant que la contribution de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé ne devait pas être prise en compte pour la détermination du plafond de garantie, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 3° et L.3253-17 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS QUE les contributions dues par l'employeur dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié sont des créances du salarié résultant de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire et en refusant de tenir compte de la contribution au financement de la convention de reclassement personnalisé pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dans leur version applicable au litige. TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Etendue TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Plafond mensuel - Assiette - Montant des créances du salarié - Détermination La contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé, due par l'employeur à Pôle emploi, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS articles L. 3253-17, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 1233-67, alinéa 2, L. 1233-69 et L. 3253-8, 3°, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, du code du travail.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.