de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que M. L... ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Besançon le 16 novembre 2018, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en conduisant la procédure d'appel à son terme, le défenseur syndical est réputé avoir ratifié le mandat qu'il s'est donné à lui-même pour interjeter appel d'une décision à laquelle il est partie ; qu'il n'est pas tenu, en conséquence, de justifier d'un pouvoir spécial à ce titre ; qu'en opposant dès lors à M. L... l'absence de pouvoir spécial pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Besançon le 16 novembre 2018, à laquelle il était partie, quand elle constatait que le salarié avait déposé des conclusions d'appel au soutien de sa déclaration d'appel et conduit la procédure d'appel jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé l'article R. 1461-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 5°/ que l'exigence imposée au défenseur syndical d'assortir la déclaration d'appel, faite à son nom et dans le cadre d'une instance à laquelle il est partie, d'un pouvoir spécial, constitue également une restriction injustifiée au droit d'accès au juge ; qu'en déclarant nulle la déclaration d'appel déposée par M. L..., faute de justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Besançon le 16 novembre 2018, à laquelle il était partie, la cour d'appel a violé l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que M. L... ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Besançon le 16 novembre 2018, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, subsidiairement, QU'en conduisant la procédure d'appel à son terme, le défenseur syndical est réputé avoir ratifié le mandat qu'il s'est donné à lui-même pour interjeter appel d'une décision à laquelle il est partie ; qu'il n'est pas tenu, en conséquence, de justifier d'un pouvoir spécial à ce titre ; qu'en opposant dès lors à M. L... l'absence de pouvoir spécial pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Besançon le 16 novembre 2018, à laquelle il était partie, quand elle constatait que le salarié avait déposé des conclusions d'appel au soutien de sa déclaration d'appel et conduit la procédure d'appel jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé l'article R. 1461-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 5°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE l'exigence imposée au défenseur syndical d'assortir la déclaration d'appel, faite à son nom et dans le cadre d'une instance à laquelle il est partie, d'un pouvoir spécial, constitue également une restriction injustifiée au droit d'accès au juge ; qu'en déclarant nulle la déclaration d'appel déposée par M. L..., faute de justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Besançon le 16 novembre 2018, à laquelle il était partie, la cour d'appel a violé l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Personnes habilitées - Mandataire - Défenseur syndical - Mandat donné à soi-même - Possibilité (non) - Portée MANDAT - Mandataire - Pouvoir - Représentation en justice - Représentation des parties - Confusion de la personne du mandant et du mandataire - Limites - Détermination - Portée PRUD'HOMMES - Appel - Acte d'appel - Validité - Conditions - Détermination Un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud'homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice devant la chambre sociale de la cour d'appel Sur l'impossibilité pour un avocat d'assurer sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, cf. : CE, 22 mai 2009, n° 301186, publié au Recueil Lebon ;CE, 10 juillet 2019, n° 417985, inédit au Recueil Lebon. articles L. 1453-4, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et R. 1461-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, du code du travail ; article 411 du code de procédure civile ; article 1984 du code civil.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.