84 du code de procédure civile ; 2°/ que dans un Etat ayant accepté la prééminence du droit, chaque justiciable détient le droit fondamental de faire exécuter les décisions de justice prononcées en sa faveur ; qu'en l'espèce, les consorts [Z] rappelaient, sans être démentis, qu'ils n'étaient pas en mesure d'apporter la preuve de la réception effective de la décision d'exequatur par l'Etat libanais puisqu'ils étaient demeurés extérieurs au processus de notification par la voie diplomatique et faisaient valoir que cette preuve leur serait probablement inaccessible à long terme compte tenu de la mauvaise volonté manifestée par l'Etat libanais, qui était à la fois le débiteur de la condamnation et autorité en charge de la réception de l'acte par la voie diplomatique ; qu'en rejetant la requête des consorts [Z] tendant à être autorisés à procéder à la saisie de biens appartenant à l'Etat libanais sur le territoire français au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de la réception effective de la décision d'exequatur par l'Etat libanais, et en subordonnant ainsi l'exécution de la décision en cause à la production par les consorts [Z] d'une preuve dont il n'était pas contesté qu'elle leur était impossible, la Cour d'appel a violé l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention ; 3°/ que saisi d'une requête tendant à la saisie des biens d'un Etat étranger par une partie n'étant en mesure de justifier que de la seule signification à parquet de la décision d'exequatur, le juge de l'exécution ne peut se borner à rejeter la requête qui lui est présentée mais se doit a minima de mettre en oeuvre les pouvoirs que lui reconnaît expressément le code de procédure civile et d'ordonner, au besoin d'office, toutes mesures nécessaires à l'effet de garantir le droit à l'exécution dont justifie tout requérant ; qu'il lui appartient à cet effet de prescrire toutes diligences utiles et de donner le cas échéant commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de vérifier si le destinataire de l'acte en a eu connaissance et de l'informer le cas échéant de la procédure engagée à son encontre ou de l'acte qui lui est destiné ; qu'en rejetant la requête formée par les consorts [Z] au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de la réception effective de la décision d'exequatur par l'Etat libanais, sans procéder à ces démarches et vérifications qu'imposaient le droit à l'exécution des décisions de justice, la Cour d'appel a en tout état de cause violé les articles 10, 730, 734, 734-1, et 734-2 du code de procédure civile, ensemble l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen
84 du code de procédure civile prévoit que celle-ci doit être effectuée par la voie diplomatique.
84 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE dans un Etat ayant accepté la prééminence du droit, chaque justiciable détient le droit fondamental de faire exécuter les décisions de justice prononcées en sa faveur ; qu'en l'espèce, les consorts [Z] rappelaient, sans être démentis, qu'ils n'étaient pas en mesure d'apporter la preuve de la réception effective de la décision d'exequatur par l'Etat libanais puisqu'ils étaient demeurés extérieurs au processus de notification par la voie diplomatique et faisaient valoir que cette preuve leur serait probablement inaccessible à long terme compte tenu de la mauvaise volonté manifestée par l'Etat libanais, qui était à la fois le débiteur de la condamnation et autorité en charge de la réception de l'acte par la voie diplomatique ; qu'en rejetant la requête des consorts [Z] tendant à être autorisés à procéder à la saisie de biens appartenant à l'Etat libanais sur le territoire français au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de la réception effective de la décision d'exequatur par l'Etat libanais, et en subordonnant ainsi l'exécution de la décision en cause à la production par les consorts [Z] d'une preuve dont il n'était pas contesté qu'elle leur était impossible, la Cour d'appel a violé l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention ; 3°) ALORS à tout le moins QUE saisi d'une requête tendant à la saisie des biens d'un Etat étranger par une partie n'étant en mesure de justifier que de la seule signification à parquet de la décision d'exequatur, le juge de l'exécution ne peut se borner à rejeter la requête qui lui est présentée mais se doit a minima de mettre en oeuvre les pouvoirs que lui reconnaît expressément le code de procédure civile et d'ordonner, au besoin d'office, toutes mesures nécessaires à l'effet de garantir le droit à l'exécution dont justifie tout requérant ; qu'il lui appartient à cet effet de prescrire toutes diligences utiles et de donner le cas échéant commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de vérifier si le destinataire de l'acte en a eu connaissance et de l'informer le cas échéant de la procédure engagée à son encontre ou de l'acte qui lui est destiné ; qu'en rejetant la requête formée par les consorts [Z] au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de la réception effective de la décision d'exequatur par l'Etat libanais, sans procéder à ces démarches et vérifications qu'imposaient le droit à l'exécution des décisions de justice, la Cour d'appel a en tout état de cause violé les articles 10, 730, 734, 734-1, et 734-2 du code de procédure civile, ensemble l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette convention ; 4°) ALORS enfin QUE la faculté pour une partie ayant été privée du droit d'accès au juge d'engager la responsabilité de l'Etat Français ne dispense pas le juge national de son obligation de statuer en conformité avec les dispositions de la Convention EDH qui sont d'application directe en droit français ; qu'en jugeant qu'il appartenait aux consorts [Z] de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat Français s'ils estimaient être privés de leur droit d'accès à un juge et que la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat Français constituait une voie de droit propre à rendre effectif l'accès à un tribunal, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification des actes à l'étranger - Signification par la voie diplomatique - Remise à parquet de la décision - Effet - Preuve de la remise de l'acte à son destinataire (non) PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification des actes à l'étranger - Signification par la voie diplomatique - Remise à parquet de la décision - Portée - Preuve de la remise de l'acte à destinataire - Défaut PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Parquet - Etat étranger - Modalités - Voie diplomatique - Absence de convention internationale - Portée En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés. Dans le cas d'une notification internationale à destination d'un Etat étranger, et en l'absence de convention internationale applicable, l'
84 du code de procédure civile prévoit que celle-ci doit être effectuée par la voie diplomatique. La remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas la preuve de la remise de l'acte à son destinataire et ne peut valoir notification. Dès lors que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 10 du code de procédure civile, et les requérants n'alléguant ni ne justifiant de démarches entreprises par eux auprès des autorités chargées de la notification de l'acte en vue d'obtenir la preuve de la remise, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui n'exige alors pas d'eux une preuve impossible et, dès lors, ne porte pas atteinte au droit de ceux-ci à l'exécution des décisions de justice, retient que la preuve de la remise à parquet de l'acte de signification du jugement ne suffisait pas à permettre de poursuivre l'exécution forcée de celui-ci à l'égard de leur débiteur, Etat étranger Articles 10, 503 et 684 du code de procédure civile.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.