de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; qu'il résulte d'un arrêt du 17 septembre 2020 de la Cour de cassation que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; que dès lors, ne saurait être prononcée la caducité d'une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020, au motif que l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, dès lors que la caducité de l'instance, qui prive le justiciable de tout recours, y compris en cassation, prive a fortiori l'appelante du droit à un procès équitable ; qu'il en résulte que la cour d'appel, en décidant que l'appel était caduc dès lors que les conclusions d'appelant ne comportait aucune formule indiquant qu'elle sollicitait l'infirmation ou la réformation de la décision critiquée, a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'
» Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Portée et conséquences de l'annulation
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; qu'il en ressort l'obligation pour les Etats signataires de garantir un droit d'accès effectif au juge, en s'abstenant de porter atteinte à ce droit par des contraintes de procédure excessives et des sanctions disproportionnées ayant pour conséquence de priver le justiciable du droit d'accès au juge ; que partant, en décidant que la seule omission de la mention « infirme le jugement » au sein du dispositif des premières écritures privait l'appelante de tout accès au juge d'appel, en dépit du contenu explicite tant de la déclaration d'appel et du dispositif des premières conclusions signifiées dans le délai légal que des conclusions postérieures mentionnant expressément la mention omise, la Cour d'appel a violé l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Alors, enfin, qu'aux termes de l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; qu'il résulte d'un arrêt du 17 septembre 2020 de la Cour de cassation que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; que dès lors, ne saurait être prononcée la caducité d'une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020, au motif que l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, dès lors que la caducité de l'instance, qui prive le justiciable de tout recours, y compris en cassation, prive a fortiori l'appelante du droit à un procès équitable ; qu'il en résulte que la Cour d'appel, en décidant que l'appel était caduc dès lors que les conclusions d'appelant ne comportait aucune formule indiquant qu'elle sollicitait l'infirmation ou la réformation de la décision critiquée, a violé les articles 542 et 954 du Code de procédure civile, ensemble l'
APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dispositif - Appelant n'ayant conclu ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement - Interprétation par la Cour de cassation - Application dans le temps APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dispositif - Appelant n'ayant conclu ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement - Portée PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Appelant n'ayant conclu ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement - Portée CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES -
, § 1 - Equité - Procès équitable - Violation - Revirement de jurisprudence - Défaut de prévisibilité - Appel civil Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull.), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Il s'ensuit que l'arrêt, par lequel une cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait rejeté l'incident de caducité dont il était saisi, déclare caduque la déclaration d'appel au motif que les premières conclusions de l'appelante ne comportait aucune formule indiquant qu'elle sollicitait l'infirmation ou la réformation de la décision critiquée, fait une exacte application de la règle de droit. Mais la déclaration d'appel étant antérieure au 17 septembre 2020, l'arrêt doit être annulé dès lors que la portée donnée aux articles 542, 908 et 954, instaurant la nouvelle charge procédurale, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, de sorte que l'appelante se trouve privée d'un procès équitable au sens de l'
,§ 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull., (rejet) ; 2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-22.316, Bull., (annulation) ;2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 20-13.210, Bull., (annulation). Articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ;
, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.