JURITEXT000045197228 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/19/72/JURITEXT000045197228.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 février 2022, 21-19.829, Publié au bulletin 2022-02-17 Cour de cassation 32200270 Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc 21-19829 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris 2021-05-20 Mme Teiller (président) SCP Zribi et Texier, SCP Waquet, Farge et Hazan ECLI:FR:CCASS:2022:C300270 LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 3 COUR DE CASSATION MF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 17 février 2022 NON-LIEU A RENVOI Mme TEILLER, président Arrêt n° 270 FS-B Pourvoi n° N 21-19.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 Par mémoire spécial présenté le 22 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° N 21-19.829 formé contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dansl'instance mettant en cause la société A l'Abri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A l'Abri, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
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