← France

C2201562

JURITEXT000046760647 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/46/76/06/JURITEXT000046760647.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2022, 21-87.333, Publié au bulletin 202

§ 1

de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ que les échanges entre un avocat et son client sont protégés quel qu'en soit l'objet, sous la seule réserve de l'existence de soupçons de participation de l'avocat à la commission d'une infraction ; qu'en écartant l'existence de charges suffisantes d'instruire du chef d'atteinte au secret des correspondances, quand il résultait de l'arrêt de la Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mars 2016 ayant annulé les retranscriptions litigieuses pour violation de l'article 100-5 du code de procédure pénale, que l'interception et la transcription des échanges entre Me [W] et son client était illégale, et quand elle relevait en outre que les interceptions litigieuses avaient été effectuées afin de conforter la thèse des enquêteurs selon laquelle M. [B] aurait tenu un « rôle central de logisticien » dans une « équipe de malfaiteurs faisant l'objet d'investigations », non en raison de soupçons de participation de l'avocate à l'infraction, la Chambre de l'instruction a encore méconnu l'article 342-9 du code pénal, ensemble les articles 80-1, 100-5 et 591 du code de procédure pénale, ensemble l'

§ 1

de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 3°/ que constitue le délit d'atteinte au secret des correspondances le fait d'intercepter en connaissance de cause une conversation entre un avocat et son client, peu important les mobiles de l'auteur de cette interception et sans que le fait d'avoir exécuté un ordre ne puisse constituer un fait justificatif ou une excuse ; qu'en se fondant sur les motifs inopérants que l'interception des communications entre Me [W] et M. [B] avait été réalisée dans le cadre d'une commission rogatoire et que le juge d'instruction avait indiqué aux deux enquêteurs ayant procédé à cette interception et à la retranscription des propos échangés sur procès-verbaux que cette retranscription pouvait s'effectuer dans un « cadre parfaitement légal », la Chambre de l'instruction a violé l'article 342-9 du code pénal, ensemble l'article 122-4 du même code les articles 80-1, 100-5 et 591 du code de procédure pénale, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; 4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les pièces du dossier ; qu'en énonçant qu'il résultait des échanges téléphoniques entre Me [W] et son client (pièces D 3638 à D 3641) que le déroulement de la mesure de garde à vue de M. [C] y était évoqué, quand Me [W] s'était bornée à évoquer les différentes éventualités procédurales qui pourraient survenir sans évoquer le déroulement de la garde à vue de M. [C], la Chambre de l'instruction a dénaturé les procès-verbaux de transcription litigieux et énoncé un fait contraire aux pièces de la procédure ; 5°/ qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p. 7 ; ordonnance de non-lieu, p. 2-3) que l'officier de policer judiciaire ayant procédé à la transcription des communications entre Me [W] et son client, ainsi que le fonctionnaire de police , s'étaient rapprochés du juge d'instruction, en prétendant que ce dernier lui avait indiqué la retranscription des communications interceptées entre Me [W] et M. [B] pouvait être effectuée dans un « cadre parfaitement légal » ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que les enquêteurs se soient rapprochés du juge d'instruction pour l'informer des éléments recueillis dans le cadre de l'interception des conversations entre Me [W] et son client et solliciter son avis sur la légalité de l'intégration de ces éléments à la procédure pénale en cours ne caractérisait pas l'existence d'indices graves ou concordants de la commission du délit d'atteinte au secret des correspondances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 342-9 du code pénal, ensemble les articles 80-1 et 593 du code de procédure pénale, et l'

§ 1de la Convention européenne des droits de l'Homme.

» Réponse de la Cour

  1. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué relève notamment que la lecture des transcriptions litigieuses permet de constater qu'il n'est à aucun moment question de la défense des intérêts de M. [B] mais qu'il est au contraire fait référence à la situation d'autres personnes, certaines faisant manifestement l'objet d'actes d'information en cours au moment de l'interception, comme M. [C], dont le placement en garde à vue, à compter du 15 octobre 2014, est évoqué.
  2. Les juges ajoutent que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a d'ailleurs pas indiqué que ces conversations relevaient « de l'exercice des droits de la défense », et qu'il ne saurait, en outre, être déduit de sa motivation que les transcriptions contestées caractériseraient l'élément intentionnel de l'infraction définie par l'article 432-9 du code pénal.
  3. Ils en déduisent qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir eu l'intention de porter atteinte au contenu de correspondances protégées.
  4. En l'état de ces énonciations, d'où il se déduit l'absence d'intention du juge d'instruction et des enquêteurs de porter atteinte au contenu des correspondances protégées, ce qui ne pourrait résulter que d'un détournement de procédure, la chambre de l'instruction, qui n'a pas dénaturé le contenu des transcriptions litigieuses, a justifié sa décision.
  5. Ainsi, le moyen doit être écarté.
  6. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille vingt-deux. CORRESPONDANCE - Secret des correspondances - Atteinte par un dépositaire de l'autorité publique - Eléments constitutifs - Elément moral - Caractérisation L'intention d'un juge d'instruction et des enquêteurs de porter atteinte au contenu de correspondances protégées, au sens de l'article 432-9 du code pénal, ne peut être caractérisée que par la preuve d'un détournement de procédure. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'atteinte au secret des correspondances par une personne dépositaire de l'autorité publique, relève notamment que les interceptions téléphoniques en cause entre un avocat et son client ne relevaient pas de l'exercice des droits de la défense mais mentionnaient des actes d'enquête concernant d'autres personnes et que l'élément intentionnel de l'infraction ne pouvait se déduire de la motivation de l'arrêt ayant annulé lesdites interceptions Article 432-9 du code pénal.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.