JURITEXT000045422049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/42/20/JURITEXT000045422049.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-22.455, Publié au bulletin 2022-03-23 Cour de cassation 52200566 QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel 21-22455 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 2021-06-15 M. Cathala SCP Bénabent , Me Carbonnier ECLI:FR:CCASS:2022:SO00566 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. COUR DE CASSATION LG ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 NON-LIEU A RENVOI M. CATHALA, président Arrêt n° 566 FS-B Pourvoi n° S 21-22.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 Par mémoire spécial présenté le 24 décembre 2021, Mme [C] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° S 21-22.455 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans une instance l'opposant à la société Compagnie réunionnaise des jeux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [T], de Me Carbonnier, avocat de la société Compagnie réunionnaise des jeux, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.