JURITEXT000047096704 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/47/09/67/JURITEXT000047096704.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 février 2023, 21-80.601, Publié au bulletin 2023-02-01 Cour de cassation C2300122 Déchéance 21-80601 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Dijon 2018-05-30 M. Bonnal ECLI:FR:CCASS:2023:CR00122 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 21-80.601 F- B N° 00122 GM 1ER FÉVRIER 2023 DECHEANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [V] [X] a formé opposition à l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 décembre 2020, qui a cassé et annulé : - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon en date du 30 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre MM. [W] [E], [V] [X], [D] [N] et [K] [O] des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et refus d'obtempérer aggravé, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ; - l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 29 janvier 2020, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs précités, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
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